Ces dispositions sont également applicables :
- à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue ;
- au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause ;
- au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire ;
- aux audiences relatives au contentieux de la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement;
- à l'interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises ;
- à la comparution d'une personne à l'audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils ;
- à l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise ;
- à la présentation au juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui si la personne est détenue pour une autre cause, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu pour une autre cause.
Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion (Décision Actoba.com n° 4904).
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