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Affichage des articles du mars, 2012

Le placement de produits - 3ème Partie

Régime de la communication commerciale (Source : Actoba.com ) Le Placement de produits, au même titre que la publicité télévisée, le parrainage et le téléachat, est soumis au régime juridique de la communication commerciale audiovisuelle. Interdiction générale Le parrainage et le placement de produit restent interdits lorsqu’ils influencent la teneur des programmes de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias. Cette interdiction s'applique notamment au placement de thèmes (exemple : charte graphique permettant d'identifier, sans ambigüité, l'annonceur). Appréciation par le CSA Le 10 mars 2011, le CSA a précisé à la société France Télévisions ayant posé la question de la conformité à la réglementation, du placement de produit dans les fictions audiovisuelles (insertion dans les décors des fictions d’affiches publicitaires virtuelles ou réelles), qu'il ne pouvait se prononcer définitivement a pri

Le placement de produits - 2ème Partie

Identification des programmes concernés Les programmes comportant un   placement de produit doivent être identifiés par un pictogramme spécifique.  Les téléspectateurs sont informés de l’existence d’un placement de produit par ce pictogramme placé de manière appropriée au début et à la fin de la diffusion du programme, ainsi que lorsque le programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du téléspectateur (exigence de la Directive du 11 décembre 2007). A noter que les modalités d'insertion de ce pictogramme ont fait l'objet d'une contestation de la part de la SACD, de l’ARP, du Club des Auteurs, du Groupe 25 Images, de la SRF et de l’UGS. Il était reproché, lors de la diffusion des films et des fictions, la diffusion de ce pictogramme pendant une minute au début du programme, pendant une minute après chaque interruption publicitaire et, à la fin du programme, pendant toute la durée du générique : "Le pictogramme imposé p

Absence de réaction suite à une assignation

Il arrive dans le cadre d’un contentieux que la personne physique ou morale poursuivie, bien que régulièrement assignée, ne se manifeste pas, jusqu’à le veille de l’audience. La question se pose de déterminer si après l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état, la réouverture des débats est possible. Cette réouverture des débats nécessite la révocation de l’ordonnance de clôture, or en vertu de l'article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Dès lors qu’il est établi que le défendeur a été parfaitement informé de l'existence de la procédure et qu’il n'a pas constitué avocat en temps utile (quelques jours avant l'audience de plaidoiries), la constitution d’avocat est donc tardive et ne constitue pas en soi une cause de révocation

Contrat de MVNO

Le Contrat de MVNO (Mobile Virtual Network Operator) est le Contrat par lequel un Opérateur de communications électroniques met son infrastructure technique, à la disposition d'une Société (le MVNO) souhaitant développer, à titre principal ou accessoire, des services de téléphonie (cartes prépayées, offre de forfaits, revnte de minutes, Voice IP ...). Un MVNO peut être une entreprise n’ayant aucun lien avec le secteur des télécommunications mais qui dispose d’une excellente connaissance des besoins de ses clients et capable d’offrir sur la base d’une stratégie de contenus, des services innovants. Le MVNO peut aussi être issue du secteur des communications électroniques souhaitant mettre en place une stratégie de commercialisation de service voix ou SMS « Low Cost ». Le contrat de MVNO doit être exhaustif et inclure  notamment en Annexe un Service Level Agreement. Modèle de Contrat de MVNO

Le placement de produits - 1ère Partie

Définition du placement de produits  (Source : Actoba.com )           Le placement de produit est défini comme toute forme de communication commerciale audiovisuelle consistant à inclure un produit, un service ou une marque, ou à y faire référence, en l’insérant dans un programme, moyennant paiement ou autre contrepartie. La légalisation d'une exception Par exception au principe de l'interdiction du placement de produits dans les services de médias audiovisuels (article 3 octies de la Directive n°2007/65/CE du 11 décembre 2007) toujours applicable à l'heure actuelle, les Etats membres de l’Union européenne ont la faculté d'autoriser dans certains cas limitatifs, les conditions dans lesquelles le placement de produits est autorisé. La France a opté pour une autorisation encadrée de certains placements de produits. Le nouveau cadre juridique français Le 16 février 2010, le CSA a fixé les conditions du nouveau cadre juridique (1). Le placement de produit est désormais

Droit du Logiciel

Le principe applicable en droit français est celui de la protection juridique du logiciel par le droit d'auteur (et non par le brevet comme adopté dans d’autres systèmes juridiques).  Principe posé par l'article L 112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle "sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code:... les logiciels y compris le matériel de conception préparatoire..."; La protection est donc acquise sans aucune formalité de dépôt dès la création du logiciel, à la condition que ce dernier soit « original ». En d’autres termes et selon la formule consacrée,  «qu’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ».  Pour établir cette originalité et dans la grande majorité des cas, le juge se base sur le rapport d’expertise (d’où l’importance de l’avis de l’expert désigné).  Cette protection par le droit d’auteur a été adoptée à l’origine par la Directive communautaire n° 91/250 du 14 mai 1991 introduite en droit français