Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du février, 2013

Saisie contrefaçon abusive

Pratiquer une saisie contrefaçon est un droit mais il convient d’être prudent quant aux   circonstances de celle-ci.   Le fait par exemple de diligenter une saisie contrefaçon pendant un salon professionnel où tous les acteurs importants du secteur des deux sociétés en litige sont présents peut être fautif. En effet, la saisie opérée dans ces circonstances, a clairement un but vexatoire dans la mesure où les clients de la société concernée deviennent témoins de la suspicion à l’égard de celle-ci. Les tribunaux ont considéré que le choix du lieu de la saisie contrefaçon avait pour objectif de déconsidérer la société en défense (5.000 euros de dommages et intérêts pour abus de droit) Téléchargez la décision citée (pdf) et accédez à la base de données Actoba.com : Actualités juridiques , Revue bimensuelle (pdf), + 7000 décisions en téléchargement pdf, une + 900 fiches pratiques, les textes officiels …       Besoin d’un Modèle de contrat ?  Optez pour Uplex.fr, une Base de do

Action en contrefaçon

             Une société poursuivie pour contrefaçon peut-elle reprocher au titulaire de droits de ne pas agir contre tous les contrefacteurs ? Dans une ancienne affaire, une société jugée coupable d'actes de contrefaçon (reproduction non autorisée d'un logo), s'estimait victime d'un traitement discriminatoire dans la mesure où la société qui l'avait assigné n'avait engagé aucune procédure à l'encontre d'autres sociétés également coupables des mêmes actes de contrefaçon. Se prononçant sur ce point, la Cour d'appel de Paris (1) a rappelé la règle selon laquelle le titulaire de droits portant sur une marque ou sur une oeuvre est libre d'engager ou de ne pas engager une action tendant à la protection de ses droits. (1) Cour d'appel de Paris, 9 mars 2005 Besoin d’un Contrat type ? Optez pour Uplex.fr, une Base de données exhaustive, les Contrats   proposés sont fiables, rédigés par des Professionnels du droit et couvrent de nombre

Durée de conservation des données clients des cybermarchands

Les données personnelles collectées par les cybermarchands permettant d’établir la preuve d’un droit ou d’un contrat, ou, conservées au titre du respect d’une obligation légale peuvent être archivées. Les données des clients utilisées à des fins de prospection commerciale peuvent être conservées pendant un délai de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale (c’est-à-dire par exemple à compter d’un achat, de la date d’expiration d’une garantie, du terme d’un contrat de prestations de services, du dernier contact émanant du client). Téléchargez vos Modèles de contrats  avec Uplex.fr, une Base de données exhaustive, les modèles   proposés sont fiables, rédigés par des Professionnels du droit et couvrent de nombreux secteurs d'activités. Nouveautés :      Contrat de sous-location de Bureaux Contrat de sous-location de Local commercial Convention d'occupation précaire - Tous commerces Demande de déspécialisation d'un bail commercial Demande de ren

Destinataires des données clients des cybermarchands

Dans le cadre de l’activité de commerce électronique, doivent être seuls destinataires des données collectées : - les personnes chargées du service marketing, du service commercial, des services chargés de traiter la relation client et la prospection, des services administratifs, des services logistiques et informatiques ainsi que leurs responsables hiérarchiques ; - les services chargés du contrôle (commissaire aux comptes, services chargés des procédures internes du contrôle...) ; - les sous-traitants dès lors que le contrat signé entre les sous-traitants et le responsable du traitement fait mention des obligations incombant aux sous-traitants en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données (article 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée) et précise notamment les objectifs de sécurité devant être atteints. - les partenaires, les sociétés extérieures ou les filiales d’un même groupe de sociétés dans les conditions prévues par l’article

Données de cartes bancaires des cybermarchands

Obligation d’effacement Les données relatives aux cartes bancaires doivent être supprimées une fois la transaction réalisée, c’est-à-dire dès son paiement effectif. Dans le cas d’un paiement par carte bancaire, elles peuvent être conservées pour une finalité de preuve en cas d’éventuelle contestation de la transaction, en archives intermédiaires, pour la durée prévue par l’article L 133-24 du code monétaire et financier, en l’occurrence 13 mois suivant la date de débit. Ce délai peut être étendu à 15 mois afin de prendre en compte la possibilité d’utilisation de cartes de paiement à débit différé. Conservation des données bancaires sous conditions   Les données de cartes bancaires peuvent être conservées plus longtemps sous réserve d’obtenir le consentement exprès du client, préalablement informé de l’objectif poursuivi (faciliter le paiement des clients réguliers par exemple). Ce consentement peut être recueilli par l’intermédiaire d’une case à cocher (mais non pré-coch

Partage de données personnelles bancaires

Modèle de clause autorisée Est légale et non abusive, la clause insérée à la convention de compte courant, qui permet à une banque, de partager les données personnelles de son client avec d’autres entités dès lors que le client a donné son autorisation préalable et qu’il a la faculté de retirer son autorisation à   tout moment. En l’espèce, la Cour de cassation a confirmé la licéité de la clause suivante :  « le client autorise expressément la Banque à partager les données le concernant et leur mise à jour avec les tiers suivants : - toute entité du groupe à des fins de prospection commerciale (sous réserve du respect des dispositions légales se rapportant à cette finalité) ou en cas de mise en commun de moyens de regroupement de sociétés, - les sous-traitants de la Banque participant notamment à la gestion du compte et à l'offre de produits bancaires ou financiers et ce pour les seuls besoins de travaux de sous-traitance, (...) Le client autorise également la Banque à c

Publicité extérieure

Zones spéciales de publicité En application de l'article L. 581-10 du code de l'environnement, dans tout ou partie d'une agglomération, il peut être institué, selon une procédure spécifique,   des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, où la publicité est soumise à des prescriptions spéciales. Les règles à respecter par ces zones sont alors fixées par voie d’arrêtés municipaux. Règlement local de la publicité La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Un projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, d'une part, des membres du conseil municipal et éventuelle

Publicité des pharmaciens

Conformément au Code de la santé publique, la publicité en faveur des officines de pharmacie n'est autorisée que dans certaines conditions. Sites internet et annonces des pharmaciens Ainsi, la création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine, ainsi que la création d'un site internet de l'officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, l'adresse du site internet de l'officine, le nom du prédécesseur, l'adresse de l'officine avec, le cas échéant, la mention d'activités liées au commerce des marchandises (matériel paramédical …). L’annonce doit être préalablement communiquée au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et en tout état de cause, elle ne peut excéder la dimension de 100 cm2. Presse écrite

Droits des architectes

Droit moral et ensemble architectural L'édification d'un bâtiment mitoyen à un immeuble conçu par un architecte ne dénature pas l’œuvre de l’architecte et ne porte pas non plus atteinte à son droit moral.   Dans cette affaire, un architecte avait conçu un immeuble à usage de bureaux qui devait être édifié en deux tranches mais, pour des raisons financières, seule la première tranche a été réalisée. L’architecte a fait valoir en vain une atteinte à son droit moral au titre de la construction en dehors de son projet d’ensemble, la deuxième tranche des travaux. Il n’est pas contraire au droit moral de l’architecte que le nouvel immeuble à usage de bureaux soit       en rupture avec le bâtiment préexistant en ce que, édifié en maçonnerie de béton comportant de petites baies vitrées, il ne reprend pas les caractères architecturaux prédominants du bâtiment contigu, ni dans ses formes et volumes, ni dans ses matériaux composés de vitres, d'acier et d'aluminium. Im