Le moteur de recherche de Google offre une fonctionnalité dénommée « Google Suggest » / « Prévisions de recherche ». qui propose aux internautes qui effectuent une recherche, à partir des premières lettres du mot qu'ils ont saisies, un menu déroulant de propositions qui comporte une liste de requêtes possibles les dispensant d'avoir à taper le libellé complet de leur recherche. Ce service de "saisie semi automatique" permet aux utilisateurs de profiter de l'expérience des autres utilisateurs, en portant à leur connaissance les requêtes les plus populaires déjà tapées par les internautes qui commencent par les lettres ou mots saisis.
Plusieurs décisions des tribunaux ont précisé le régime de responsabilité applicable à la société Google en cas de suggestion de mots clefs constituant des délits de presse ou portant préjudice à un tiers.
Les juges (décision Actoba.com n° 4625) ont ainsi considéré que loin de la neutralité technologique l’outil en cause est de nature à orienter la curiosité ou à appeler l'attention sur le thème proposé, et, ce à provoquer un "effet boule de neige" d'autant plus préjudiciable à qui en fait l'objet que le libellé litigieux le plus accrocheur se retrouvera ainsi plus rapidement en tête de liste des recherches proposées.
A propos du mot « escroc » associé à la dénomination sociale d’une société, le délit d’injure a ainsi été retenu. L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l'injure comme « 'toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne referme l'imputation d'aucun fait », tandis que la diffamation consiste en l'allégation ou l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée. Faute de toute précision complémentaire et n'étant pas autrement circonstancié, le qualificatif "escroc" suggéré par Google constitue bien une invective et caractérise un propos outrageant.
Le directeur de la publication de Google (par défaut le Chief Executive Officer) a été déclaré responsable. Les suggestions en cause ont bien fait l'objet d'une fixation préalable au sens de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 (une base de données des termes de suggestion ayant été mise en place par Google). La responsabilité de la société Google Inc. a également été retenue en sa qualité de civilement responsable.
Dans une autre affaire (décision n° 4626) concernant le délit de contrefaçon, la suggestion de termes tels que « megaupload », « torrent » … (sites contrefacteurs) n’a pas été jugée fautive. Le SNEP poursuivant Google à ce titre, faisait valoir assez judicieusement que la contrefaçon ne découle pas seulement du téléchargement mais aussi de la mise à disposition illicite et que cela est sanctionné notamment par l'article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle (2). Google n’a pas été déclaré responsable car le texte précité suppose nécessairement la présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne et non pas une atteinte potentielle.
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