Accéder au contenu principal

Articles

Affichage des articles du novembre, 2011

Plagiat musical

La polémique a grondé sans qu’une  procédure judiciaire ne soit initiée : Johnny Halliday est accusé d’avoir, dans son titre "Jamais seul", plagié des passages d’un titre du groupe réunionnais "Ziskakan" (ayant fait partie de l’environnement professionnel du chanteur). L'occasion de revenir sur un aspect particulier de la contrefaçon musicale : le plagiat. En 2006, le groupe "el principe gitano" avait déjà obtenu la condamnation des Gipsy Kings pour contrefaçon. Ces derniers avaient reprise dans la chanson "Djobi Djoba", les caractéristiques de l’oeuvre "Obi Oba", déposée à la Sociedad general de autores de Espana (SGAE) en 1979 (Cour de cassation, ch. civ., 16 mai 2006). Dans une récente affaire concernant Calogéro (TGI de Paris, 12 octobre 2010), ce dernier a été condamné pour contrefaçon du titre "Le Feu". Comme souvent, le rapport d’expertise a emporté la conviction des juges. L’expert avait conclu à une structure i

Droit de préférence sur un scénario

Lorsqu’un contrat de cession de droits a été déjà été conclu entre un auteur et un producteur sur un scénario, le producteur peut-il bénéficier d’une clause de préférence sur le prochain scénario de l’auteur ? Cette préférence n’est-elle pas interdite par l’interdiction de la cession globale des œuvres futures ? Les juges ont validé la clause de préférence. L'engagement des auteurs ne se limite pas à proposer au producteur une idée de scénario mais à lui conférer l'exclusivité sur les droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle du scénario écrit par eux postérieurement au scénario du premier film. Cette clause institue ainsi au profit du producteur un droit de préférence sur les oeuvres futures créées par les auteurs qui est soumis aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle dont la rédaction n'exclut pas les oeuvres audiovisuelles. Dès lors que cette clause détermine le genre des oeuvres futures auxquelles elle s'

Contrefaçon de jaquette de CD

En matière de contrefaçon de photographies sur les jaquettes de CD musicaux, les juges appliquent un principe bien connu du droit : tout professionnel a une obligation de vigilance particulière.     La bonne foi d’un distributeur de phonogrammes (par exemple) ne pourra pas être admise en cas de vente de CD dont les jaquettes sont contrefaisantes car, selon les juges, le distributeur musical est un professionnel averti de l'industrie du disque et se doit de connaître les « exigences du métier ». Le distributeur doit donc opérer certaines vérifications élémentaires et devra prouver, en cas de contentieux, qu’il a pris   des précautions pour s’assurer du respect de la transmission des droits, avant de procéder à la distribution des phonogrammes en question (droit de reproduction graphique compris). Modèles de contrats professionnels avec Uplex.fr : CDD d'usage - Contrat à Durée Déterminée d'usage Contrat de diffusion d'oeuvres musicales en ligne Contrat d'inte

Contrefaçon : le constat d'achat, une alternative à la saisie contrefaçon

La procédure de "saisie contrefaçon" est la plus courante pour s'aménager une preuve certaine de la contrefaçon. Bien réglementée (1), elle suppose notamment d'être autorisée par le président du tribunal de grande instance. Une autre alternative moins contraignante, reconnue par les tribunaux, est de recourir au constat d'achat. Est valable, le procès-verbal de constat d'achat d'un article contrefaisant dressé par un huissier. Comme rappelé récemment par les tribunaux, en matière de droit d'auteur, un huissier peut constater des actes de contrefaçon et aucun texte n'oblige ce dernier à être dûment autorisé par le président du tribunal de grande instance compétent. Un constat d'achat, dont l'objet est de rapporter la preuve de la présence de marchandises arguées de contrefaçon, constitue un mode de preuve qui s'établit indépendamment du respect du principe de la contradiction. Le recours à ce mode de preuve ne viole pas l'article

Régulation des Sites Internet de massage

Les sites Internet proposant des soins et massage doivent être particulièrement vigilants à ne pas tomber sous la qualification pénale d’exerce illégal de la profession de masseur kinésithérapeute. Une société proposant des massages thaïlandais et son gérant ont ainsi été condamnés pour avoir proposé des actes « comportant une mobilisation et une stimulation méthodique, mécanique et réflexe des tissus, utilisant des techniques de mobilisation articulaires et étirements muscolo-tendineux », actes relevant de la compétence des masseurs kinésithérapeutes (1). Le site internet de présentation du salon proposait diverses prestations telles que le massage thaïlandais, « mélange de pétrissage musculaire, particulièrement efficace pour traiter les douleurs dorsales, les problèmes de circulation, les maux de tête, les insomnies, les angoisses, la fatigue généralisée et le stress, le massage aux herbes aromatiques et le massage des pieds ou réflexologie, préventif et thérapeutique, produisant

Droits de douane des décodeurs enregistreurs

Les décodeurs de télévision numérique importés d’un Etat tiers à l’Union européenne bénéficient d’une exemption de droits de douane. Dans la nomenclature des tarifs douaniers, ces décodeurs doivent être classés en tant que modules séparés ayant une fonction de communication, et non en tant qu’appareils d’enregistrement (ces derniers étant soumis à un taux de droits de douane de 13,9%). Cette règle favorable aux fabricants et importateurs a été affirmée par la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 avril 2011 (Affaires jointes C-288/09 et C-289/09, British Sky Broadcasting Group plc et Pace plc / The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs)   De façon générale, les machines qui ont plusieurs fonctions et sont susceptibles d’être classées dans des catégories différentes, doivent être classées selon leur fonction principale et non les services supplémentaires qu’ils offrent. Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr

Requalification en contrat de Travail

En application de l’article L 1242-12 du code du travail, tout contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. A défaut de toute mention concernant la nature de contrat de travail du contrat signé entre les parties, le dit contrat est qualifié de contrat de travail à durée indéterminée. La validité d’un contrat de travail n’est donc pas conditionnée par la présence d’un écrit. Le contrat est exigé uniquement à titre de preuve. Dès lors toute relation de travail est susceptible d’être requalifiée de contrat de travail à durée indéterminée si les conditions légales sont réunies. En la matière, la preuve de la réalité du contrat de travail est libre, elle peut donc être apportée par tous moyens (emails, témoignages …).  Le principe général Trois critères cumulatifs sont nécessaires pour conclure à l’existence d’un contrat de travail : 1) Un Lien de subordination Dans une récente affaire concernant le secteur audiovisuel (affaire de l’Ile de la tentation), la été jugé

Usage modéré de la messagerie privée

Le salarié peut durant son temps de travail utiliser les outils informatiques mis à sa disposition pour des activités personnelles, notamment le courrier électronique, cette tolérance légale est admise tant que cet usage est très modéré et ponctuel. Une interdiction totale imposée par l’employeur serait illégale comme portant une atteinte disproportionnée à la liberté du salarié. L'article 1121-1 du Code du travail pose ainsi que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionné au but recherché... ». Le contrôle par l’employeur Le respect de la vie personnelle du salarié n’est pas absolu. Il peut y être porté atteinte en cas de motif légitime lié à la protection des intérêts de l’entreprise. L’existence de ce motif doit être prouvée par l’employeur. Il peut s’agir par exemple, d’un soupçon concernant la transmission fautive par le salar

Billetterie des Fédérations sportives

Les fédérations sportives sont par principe,   titulaires du droit exclusif de commercialiser les billets des compétitions qu’elles autorisent. Ainsi, en application de l'article L. 333-1 du Code du sport, la Fédération Française de Rugby (FFR) est titulaire des droits d'exploitation sur ses matches, ce qui comprend notamment la billetterie, les droits de partenariat et les droits audiovisuels. La revente des billets d’une fédération est strictement réglementée et n’est généralement possible que par le biais d’une agence marketing / de distribution agréée. Ces agences sont sélectionnées après candidature si elles répondent à certaines conditions définies par la fédération concernée. Ces agences ne peuvent pas revendre des billets secs, c'est-à-dire sans qu'aucune prestation d'aucune sorte n’y soit liée et ne peuvent consentir à des tiers hors du réseau des agences / sous agences (1), des reventes de billets sous forme de packages (hébergement + restauration + entré

Vente en ligne de compléments alimentaires

Exploiter un site Internet de vente de produits présentés comme des compléments alimentaires peut donner lieu à une condamnation pour exercice illégal de la profession de pharmacien et de commercialisation de spécialités pharmaceutiques si les produits sont qualifiés de médicaments. Le recours par les cybermarchands, à une terminologie scientifique, à une notice et à une posologie emporte la qualification légale de médicament par présentation et conforte les acheteurs potentiels dans l'idée qu'ils acquièrent un médicament aux effets thérapeutiques démontrés et non un complément alimentaire. La jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 27/11/1996) a déjà rappelé que l'article L. 5111-1 du Code de la santé publique qui porte sur la définition du médicament par fonction n'exige pas que les effets du produit sur l'organisme soient scientifiquement démontrés mais se réfère à l'usage auquel il est destiné en vue de restaurer, de corriger ou de modifier les fon

Produits dérivés

Le principe est régulièrement affirmé par les juges : être un professionnel dans un secteur d’activité suppose de mener certaines diligences en matière de propriété intellectuelle. Ainsi, des sociétés qui choisissent des modèles d’objets et qui les font importer pour les revendre doivent, en leur qualité de professionnelles du négoce de marchandises, s'assurer de la validité des droits sur les modèles fabriqués ou importés. A ce titre, la seule présence sur le catalogue d’un fabricant chinois d'un certificat de l’OMPI ne suffit pas à exclure toute responsabilité de l'importateur et du revendeur en France ( Décision Actoba n° 4368). En matière de sérigraphie, les juges ont l'obligation de rechercher en cas de litige de contrefaçon, si une société spécialisée dans ce domaine et en raison de sa particulière compétence, n'a pas l'obligation de se renseigner sur les conditions d'utilisation des autocollants qu'elle est chargée de réaliser (Décision Actoba

Convention collective et production numérique

De plus en plus de sociétés audiovisuelles se mettent à la production numérique sans nécessairement acquérir de droits de propriété intellectuelle. Quid de la convention collective alors applicable ? De façon générale, la Convention collective précise les sociétés entrant dans son champ d’application. En cas de doute, les critères d'application sont l’activité principalement exercée par l'entreprise telle qu’elle figure à son extrait Kbis et le code NAF qui lui a été attribué (classification INSEE utile bien que ne constituant qu’une simple présomption). De façon générale, les entreprises assurant surtout de la prestation technique sont soumises non pas à la convention collective de la production audiovisuelle mais à celle des industries techniques au service de la création. Cette dernière stipule expressément que sont visées par elle, les entreprises qui exercent des activités de prestations techniques connexes à la production de programmes audiovisuels ou cinématographiques

Abus de l’usage d’Internet par le salarié

La navigation d'un salarié sur des sites Internet sans relations avec son activité professionnelle et notamment sur des sites pornographiques, peut être sanctionnée par le biais de l'abus de confiance (1). M. X. salarié de la société Nortel Europe avait utilisé son ordinateur pour des connexions sans rapport avec l'activité de son entreprise. Il visitait régulièrement des sites à caractère érotique ou pornographique et avait stocké sur son disque dur de nombreuses photos et messages de même nature. Le salarié avait également utilisé sa messagerie professionnelle pour envoyer des courriers électroniques dans le but de faire des rencontres à caractère sexuel et alimenter un site personnel de rencontres échangistes. La Cour d'appel (2) ainsi que la Cour de cassation ont retenu qu'en détournant de son usage professionnel à des fins personnelles, l'utilisation de l'ordinateur confié par son employeur et le droit d'accès au réseau Internet accordé pour l'

Suspension d'accès pour Spamming

Dans le cadre d'un contrat de fourniture d'accès à Internet, un opérateur (FAI) a le pouvoir, à titre de sanction contractuelle d'un abonné qui pratique le spamming (1), de supprimer l'accès à Internet de ce dernier. Plus encore, les tribunaux ont jugé que l'abonné qui fait appel d'une suspension de son accès Internet alors que les actes de spamming qui lui sont reprochés sont prouvés, peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans cette affaire, l'opérateur indiquait bien dans ses conditions générales de service (2) que toute violation du "code de bonne conduite" des usagers de l'Internet, interdisant notamment l'envoi en nombre de messages non sollicités, pouvait priver le contrevenant de son accès à Internet. A noter qu'il est indifférent aux juges que le destinataire d'un message non souhaité peut, au plan de la technique informatique, demander à être retiré de la liste de diffusion. En effet, le de

La portabilité des emails

Disposition peu connue, la portabilité des emails est une obligation légale. En application de l’article L44-1 du Code des postes et des communications électroniques issu de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 impose aux   fournisseurs d'accès à internet (FAI) qui attribuent à leurs clients une adresse de courrier électronique dans le cadre de leur offre, de   proposer à ces derniers, lorsqu'ils changent de fournisseur, une offre leur permettant de continuer à avoir accès gratuitement au courrier électronique reçu sur l'adresse électronique attribuée sous son nom de domaine par ledit FAI. Cette portabilité est applicable pour une durée minimale de six mois à compter de la résiliation de son contrat par l’abonné. Modèles de contrats professionnels avec Uplex.fr :  Contrat de mise à disposition de Mannequin   Contrat de mannequin   Contrat de cession de droit à l'image d'un mineur  

Cession de contrat de téléphonie mobile

La cession d'un d'abonnement téléphonique, si elle n'est pas prohibée par les conditions générales de l'opérateur, est juridiquement possible. Les parties devront néanmoins s'entourer de certaines précautions et notamment rédiger un écrit.  Dans une affaire jugée récemment par la Cour de cassation, M.X. avait cédé à M. Y le contrat d'abonnement téléphonique qu'il avait conclu avec la société Itinéris. M.X. avait ensuite assigné M.Y en remboursement des factures de communications émises postérieurement à cette cession. En première instance (1) comme en cassation, la demande de M.X a été rejetée. Celui-ci n'avait pas réussi à prouver qu'il s'était dépossédé de son téléphone portable (sa carte SIM) et que les communications qu'il devait payer avaient été passées par M. Y. (1) Tribunal d'instance de Nantes, 25 octobre 2002 Modèles de contrats professionnels avec Uplex.fr : Charte de confidentialité de Site Internet Cahier des charges - Co

Valorisation du patrimoine immatériel de l’Etat

L’Etat est pleinement habilité à concéder des licences d’exploitation sur tous les biens dont il a la propriété, tant au titre de son patrimoine culturel, que des cessions de droits automatiques de ses agents et fonctionnaires. Ces licences peuvent être gratuites mais elles donnent le plus souvent lieu à rémunération. Le Décret n° 2009-151 du 10 février 2009 pose les conditions de la rémunération des sept domaines clefs des services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel. Peuvent ainsi donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations suivantes, fournies par l'Etat au profit de personnes publiques ou privées : 1° Cession, concession ou licence de droits de propriété intellectuelle ; 2° Participation à la création de droits de propriété intellectuelle ou de biens, lorsque ceux-ci résultent de l'exécution d'un marché public ou d'un contrat de partenariat ; 3° Mise à disposition ou cession d'informations, à l

Télévision par Internet

La télévision par Internet est-elle soumise à la redevance audiovisuelle ? En l'état actuel du droit, la redevance audiovisuelle n'est pas exigible pour la réception de la télévision à partir d'un ordinateur. Seule la détention d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision constitue le fait générateur de la redevance (1). Les micro-ordinateurs ne sont pas inclus dans cette dernière catégorie. Comme rappelé récemment par le ministre de l'économie (2), les redevables de la taxe d'habitation qui souscrivent un abonnement Internet haut débit incluant l'accès aux programmes de télévision ne sont imposables à la redevance audiovisuelle que s'ils détiennent un téléviseur. Plus encore, le ministre a précisé « qu'il n'est pas envisagé de modifier le mode de perception de la redevance audiovisuelle pour les redevables qui souscrivent un abonnement Internet haut débit en intégrant notamment s

Droit de réaliser une suite à un film

Dans le cadre d'un contrat de coproduction d'une oeuvre cinématographique,  il est plus sécurisant de prévoir une clause spécifique concernant le droit de réaliser une suite à l'oeuvre ou au moins, une clause dite de "préemption". Dans une récente affaire, les sociétés T. et M. ont co-produit le film "Jet Set" dont elles sont devenues co-propriétaires à proportion chacune de moitié.  La société T. bénéficiait d'un droit de préemption en cas de cession des droits de la société M. La société M. ayant cédé ses droits à une filiale afin de réaliser une suite au film Jet Set (dont la co-production devait être assurée par la société P.), la société T. a saisi le tribunal de commerce pour faire reconnaître sont droit de préemption.  En première instance, les juges avaient considéré que la société M. n'avait pas pu faire apport à la coproduction avec la société T. d'un droit de réaliser une suite car ce droit n'avait fait l'objet d'auc

La géolocalisation des assurés automobiles est-elle juridiquement possible ?

Le principe d'une géolocalisation des véhicules n’est pas, en soi, contraire à la loi "Informatique et Libertés". Toutefois, la mise en place de tels traitements de données issues de la géolocalisation doit être autorisée par une délibération de la CNIL.   La mise en œuvre d’un dispositif permettant à un assureur de géolocaliser de façon permanente des jeunes conducteurs pour contrôler les obligations contractuelles souscrites (1) par les assurés a été refusée par une délibération CNIL du délibération du 17 novembre 2005. Ce refus a été justifié par deux motifs : - le traitement systématique de données relatives aux dépassements des limitations de vitesse est contraire à l’article 9 de la loi du 6 janvier 1978. Aux termes de cet article, les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions ne peuvent être mis en oeuvre que par certaines personnes (juridictions, autorités publiques, auxiliaires de justice...) à l'exclusion des personnes privées

Cession de slogan

Pour plus de sécurité juridique, il convient toujours de conclure un contrat pour céder des droits de reproduction sur un logo ou un slogan publicitaire.  Toutefois, en l'absence de contrat et entre commerçants, la preuve de la transmission d'un droit de reproduction sur un logo ou un slogan est libre et peut être faite par tous moyens. Il a ainsi été jugé, dans le cadre de relations commerciales entre une agence de communication et une commune, qu'en dépit de l'absence de contrat, il y avait bien eu cession du droit de reproduction du logo et slogan réalisé par l'agence et cela, pendant toute la durée de la protection de ces oeuvres et pour tous lieux d'exploitation. Cette cession a été retenue sur la base des éléments suivants : - les coûts facturés par l'agence de communication ; - la mise à disposition constante des moyens techniques municipaux pour la réalisation et la diffusion des supports par l'agence de communication ; - l'effort importa

Un karaoké porte-t-il atteinte au droit moral de l'auteur ?

Le Karaoké constitue une oeuvre composite nouvelle et globale. La commercialisation de l'oeuvre sous cette forme, nécessite l'autorisation de l'auteur. Sur le terrain du droit moral, les tribunaux ont jugé que le procédé du karaoké n'engendrait pas nécessairement une altération de l'oeuvre originale et cela même si les interprètes du phonogramme "chantent faux". Il n'y a pas d'atteinte au droit moral de l'auteur dès lors que l'oeuvre est classiquement chantée (paroles et musique), par un interprète qui livre l'oeuvre au public intégralement, sans déformation, mutilation ou autre modification. S'agissant de chansons populaires, il a été jugé que la superposition du texte aux images de cette interprétation ou le cadre général de l'oeuvre audiovisuelle dans lequel cette interprétation s'inscrit, ne modifie pas l'esprit de l'oeuvre, ni n'est de nature à la dévaloriser ou à nuire à l'honneur ou à la réputation d