Selon le rapporteur de la proposition de loi, en juin 2009, la DGCCRF a contrôlé 20 billetteries en ligne. Sur 19 d’entre elles – dont 14 opérateurs français – des irrégularités (professionnel difficile à identifier, clauses abusives…) ont été constatées. Des estimations chiffreraient à plus de 200 le nombre de fausses billetteries sur internet.
Toutefois, resterait hors du champ du délit, la revente occasionnelle de billets à un ami ou à un membre de la famille ou même à un tiers.
Après l’article 313-6-1 du code pénal, seraient insérés trois articles 313-6-2 à 313-6-4 ainsi rédigés :
« Art. 313-6-2. – Est puni de 15 000 euros d’amende, le fait, de manière habituelle et sans autorisation du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation d’une manifestation sportive ou culturelle ou d’un spectacle vivant de vendre, d’offrir à la vente ou de faire exposer en vue de la vente ou de la cession des titres d’accès à une telle manifestation ou spectacle.
« Pour l’application de l’alinéa précédent, est considéré comme titre d’accès tout billet, document, message ou code, quels qu’en soient la forme et le support, attestant de l’obtention auprès du producteur, de l’organisateur ou du propriétaire des droits d’exploitation, du droit d’assister à ladite manifestation ou spectacle.
« Art. 313-6-3. – Lorsque le délit défini à l’article 313-6-2 est commis en état de récidive, la peine est portée à 30 000 euros d’amende et un an d’emprisonnement.
« Art. 313-6-4. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du présent code, des infractions définies aux articles 313-6-2 et 313-6-3 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38, les peines prévues par l’article 131-39. »
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