Définition et périmètre d’application (Source : Actoba.com)
L’article L442-6-1 du Code de commerce sanctionne la rupture abusive de relations commerciales établies. Aux termes de cet article: « Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers... 5) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords professionnels.... Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
La jurisprudence ne considère pas comme un cas de force majeure exonérant de sa responsabilité la société qui est à l’origine de la rupture, les hypothèses suivantes :
–l'absence de résultats économiques suffisants ou les difficultés économiques ;
– le fait de se recentrer sur son cœur de métier;
- la réorganisation de la société.
Dans une récente affaire, une société victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies a obtenu une somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts. Sans préavis, la société fautive a mis fin à sa collaboration afin de transférer sa production en Chine. Les juges ont fixé le préavis qui aurait du être respecté à 4 mois. La rupture abusive de pourparlers peut concerner tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers. Sa responsabilité est également engagée s'il :
1) Obtient ou tente d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente ;
2) Décide de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.
Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur (contrat de distribution exclusive), la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. La résiliation contractuelle sans préavis (mais notifiée) reste toujours possible en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure (1).
Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.
Au sens de l'article L 420-2 du Code de commerce peut également constituer un abus de position dominante, le fait de rompre des relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. L'action en responsabilité pour rupture abusive de relations commerciales est de nature délictuelle et non contractuelle. En conséquence, en cas de litige entre les parties, l'article 46 alinéa 3 du code de procédure civile a pleinement vocation à s'appliquer : en matière délictuelle, le demandeur peut choisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (les parties ne sont pas fondées à se prévaloir l'une et l'autre de clauses attributives de compétence territoriales). Le lieu de fait dommageable qui sert à déterminer la juridiction territorialement compétente est situé au lieu où la décision de mettre fin à la relation commerciale établie a été prise (le siège social de la société qui a pris l'initiative de la rupture). (2).
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