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Articles

Affichage des articles du octobre, 2011

Résolution et propriété des supports d’enregistrements musicaux

Lorsqu'un contrat de production de phonogramme entre un producteur et un artiste interprète (chanteur) est résolu, quel sort doit être réservé aux masters ? Le plus souvent, une clause du contrat de production stipule que le producteur reste propriétaire de ces supports. Les tribunaux ont paralysé ce type de stipulation. En effet, la résolution a pour effet d'anéantir le contrat et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement (sauf impossibilité pratique). En conséquence, le juge qui interdit au producteur, l'exploitation des enregistrements réalisés, a le pouvoir d'ordonner la remise des supports à l'artiste. Modèles de contrats professionnels sur Uplex.fr : Devis et Budget de Vidéoclip Convention collective des Musiques actuelles du 30 avril 2003 Règlement de participation à un jeu-concours - Musique Contrat d'Artiste de Music-Hall

Distribution d'objets publicitaires dans les écoles

Le principe de neutralité commerciale du service public de l'éducation nationale (1) impose que les personnels de l'éducation nationale ainsi que les élèves ne peuvent servir directement ou indirectement à quelque publicité commerciale que ce soit.   Toutefois, la circulaire n° 2001-053 du 28 mars 2001 relative aux contrats de partenariat permet de façon exceptionnelle aux entreprises partenaires d'un projet à caractère pédagogique de faire apparaître discrètement leurs marques sur les documents distribués aux élèves.   C'est ainsi qu'a été considérée comme juridiquement possible la distribution d'objets publicitaires (2) dans les écoles, dans le cadre d'une campagne nationale de sensibilisation sur le thème de la protection des mineurs sur Internet. (1) Circulaires du 8 novembre 1963, du 3 juillet 1967, du 10 décembre 1976 et du 28 mars 2001 relatives à l'interdiction des pratiques commerciales dans les établissements publics d'enseignement (2) T

Parodier le logo d’une marque ?

L'exception de parodie ou de pastiche a été instituée par l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle comme exception au droit de l’auteur d’une œuvre. Une fois l’œuvre divulguée, l’auteur ne peut en interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre. Cette exception est également opposable aux titulaires de droits voisins mais est-elle opposable au propriétaire d’une marque semi figurative ? Oui selon les tribunaux (exception purement prétorienne), mais à des conditions restrictives. La parodie gratuite et légitime La parodie du logo d’une marque (le logo étant lui-même étant une marque semi figurative) a été admise aux fins de liberté d’expression, pour des sujets impérieux et par des personnes agissant dans le cadre de leur objet social. Ainsi, dans la célèbre affaire Esso c/ Greenpeace France (Cour de cassation, ch. Com., 8 avril 2008) les juges ont considéré que l'association Greenpeace ayant pour objet les logos Esso ava

Sanction du salarié

M.X., VRP pour une société informatique a été licencié pour faute grave pour avoir empêché l'accès à ses dossiers commerciaux sur son poste informatique de travail. M.X avait procédé volontairement au cryptage de son poste informatique, sans autorisation de son employeur. Le salarié,   jugeant ce licenciement abusif, a assigné son employeur. La Cour d'appel a rejeté cette demande et confirmé le licenciement de M.X. Saisie, la Cour de cassation a elle aussi confirmé ce licenciement. Rappelons que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l'outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l'exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel. L'employeur peut avoir accès aux fichiers présumés professionnels hors la présence du salarié. Le fait pour le salarié de faire obstacle à cette consultation, notamment par la mise en place d'un système de cryptage, peut d

Le prix du livre numérique

L’obligation de fixer un prix Depuis le 27 mai 2011 (1), tout éditeur qui a son siège social en France a désormais l’obligation de fixer pour les livres numériques qu’il édite, un prix de vente au public pour tout type d’offre à l’unité ou groupée. Ce prix doit être porté à la connaissance du public par tout moyen approprié. Est considéré commun livre numérique i) une oeuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou ii) un livre qui par son contenu et sa composition, est susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique. Les licences mixtes   Cette obligation de fixation du prix des livres numériques n’est toutefois pas applicable lorsque le livre numérique est intégré dans des offres proposées sous la forme de licences d’utilisation et associant à ces livres numériques des contenus d’une autre nature. Ces licences doivent être destinées à un usage co

Vol de fichiers clients

Le fichier clients fait partie des données stratégiques de l'entreprise. Les personnes qui en ont l'accès doivent être strictement identifiées et des mesures spécifiques doivent être adoptées par l'employeur (affectation d'un mot de passe etc.) pour protéger ces données. Lorsque par exemple une société soupçonne un employé d'avoir transmis le fichier clients à une société concurrente, elle pourra présenter   une requête au président du tribunal de commerce compétent (1) aux fins que soit commis un huissier de justice chargé de procéder à certaines constatations au siège de la société complice. Avant toute action au fond, qui pourrait être fondée sur la concurrence déloyale (civil) ou le vol (pénal), cette mesure pourra être ordonnée dès lors qu'il est prouvé que l'employé s'était rendu destinataire, sur son adresse électronique personnelle, depuis son poste de travail, de l'ensemble du fichier clientèle de son ancien employeur. (1) Article 145 du

Scanners informatiques : la redevance pour reprographie s'applique-t-elle ?

Le code général des impôts (1) soumet à une redevance, les appareils de reprographie. Les scanners informatiques sont-ils soumis à cette redevance ? C'était la question posée aux tribunaux dans une récente affaire opposant la société Acer Computer France, qui avait importé des "scanners" de Chine, à l'administration des douanes. Le scanner est-il au sens du code général des impôts un "appareil de reprographie de bureautique utilisant la technique du scanner " ?. La réponse est négative et la Cour de cassation vient de le confirmer.   Dès lors que la redevance concerne les   appareils de reprographie qui utilisent la technique du scanner mais non l'ensemble des appareils dénommés "scanners", elle exclut de son champ d'application les appareils qui ne remplissent pas la fonction de reprographie. Les juges ont pris soin de préciser que le scanner informatique était avant tout destiné à numériser et à stocker des informations de type textes o

Blocage du Site Internet Copwatch

Suite à une saisine en référé des tribunaux, le Ministre de l’intérieur a obtenu des principaux FAI français, la suspension de l’accès au site Internet Copwatch. Ce dernier se proposait de dénoncer les violences policières.  Le délit d’injure public envers une administration publique réprimé par les articles 29 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (1) et la violation de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et libertés » ont été retenus : le site procédait  à une opération de collecte de données à caractère personnel en diffusant des photographies, noms et affectations de fonctionnaires de police.  Aux termes de l’article 6-I-8 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, aux fournisseurs d’hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un site internet. Dans tous les cas, la mesure judiciaire or

Facturation détaillée : quelle responsabilité pour les opérateurs ?

L’obligation pour les opérateurs de fournir à leurs abonnés une facture détaillée est bien encadrée juridiquement. Toutefois, seule la pratique peut poser des situations aussi inédites que celle qui suit.  L’épouse d’un directeur de société (également salariée) avait découvert, sur la base de factures détaillées adressées à la société, que son époux entretenait une relation adultère. Suite au divorce prononcé, le directeur a tenté    de faire condamner l'opérateur de téléphonie de sa société. Les juges ont considéré que l'opérateur n'avait commis aucune faute (ni contractuelle, ni délictuelle) en n'exigeant pas de l’ex-épouse la preuve qu’elle était habilitée à recevoir et consulter les factures détaillées de la société. La bonne foi de l'opérateur était établie, il était en droit de croire que la salariée de la société qui avait fait la demande de facture détaillée avait pouvoir et mandat de le faire   (théorie de l'apparence). Plus encore, le dirigeant de la

Usage de la langue française dans la publicité

« Connecting people », « Open », « Auto emocion »… les slogans publicitaires en langues étrangères fleurissent mais sont le plus souvent accompagnés de leur traduction en français (en caractères minuscules). Et pour cause, l’article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 prescrit l'emploi obligatoire de la langue française dans l’offre et la présentation d’un produit ou d'un service (1) et à toute « publicité écrite, parlée ou audiovisuelle ».   Selon l'article 4 de la loi et une circulaire du 19 mars 1996, les   traductions françaises des slogans publicitaires devraient être « aussi lisibles, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangère » (taille des caractères, durée d'exposition, emplacement, contraste…). Cela n’implique pas nécessairement un parallélisme des formes.   Les traductions de slogans peuvent par exemple ne pas être faites mot à mot, l’idée étant de respecter l'esprit du texte original. Concernant les « contrôles », un rôle clé est,

Image et imposition des sportifs professionnels

Depuis la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 relative au sport professionnel (1), la rémunération versée au sportif professionnel au titre de l'exploitation de l'image collective (2) de l'équipe à laquelle il appartient, ne peut être qualifiée ni de salaire, ni de revenu d'activité professionnelle non salariée. En conséquence, et à l'image du système applicable aux artistes interprètes,   cette part de rémunération n'est pas assujettie aux cotisations de sécurité sociale (à l'exception des cotisations de la CSG et de la CRDS). Toutefois, cette exonération est soumise à conditions : - le sportif doit être rémunéré par une société commerciale ; - le sportif doit évoluer dans un sport collectif et appartenir à la catégorie de "professionnel", c'est à dire avoir conclu, avec une société commerciale, un contrat de travail dont l'objet principal est la participation à des épreuves sportives. En pratique, le montant de la rémunération du dro

Entretien des oeuvre d'art et droit moral

Tout acquéreur d’œuvre d’art (peintures, sculptures…) est tenu par l’obligation de conserver l’œuvre dans son état initial (obligation d’entretien). Il s’agit d’une exigence tirée du droit moral de l’artiste. Parfois méconnue par les personnes publiques qui sont d’importants acheteurs (DRAC, FRAC), cette obligation est renforcée pour les oeuvres destinées à être exposées en permanence en extérieur. Les juges apprécient in concreto chaque cas de violation à l’obligation d’entretien. Les tribunaux exigent par exemple que la personne publique prennent des dispositions spéciales pour les œuvres utilisant des matériaux fragiles. Dans ce dernier cas, l’obligation d’entretien est doublée par une obligation de sécurité dans la manipulation et la présentation des œuvres au public. Toutefois, les juges admettent des exceptions et atténuations à cette obligation (impossibilité technique de conservation…). C’est ainsi que sont admises les modifications mineures et « strictement nécessaires » sur

Valeur de la mention "Un documentaire de … avec le concours de"

Cette mention, souvent présente au générique de certains films documentaires et sur les jaquettes, peut constituer l’appui d’une revendication de droits par la personne   qui a prêté son concours à la réalisation d’un film.  Les tribunaux concluent le plus souvent à l'ambiguïté de cette formule et rejettent les demandes tendant à faire reconnaître la qualité de coauteur de celui qui a apporté un simple concours. Ce concours peut prendre la forme de conseil, suggestions… mais dès lors qu’il n’inclut pas de directive dans les tournage et montage, fourniture de commentaires ou de traductions, la qualité de coauteur sera refusée.    Le coauteur est celui qui, entre autres, défini les thèmes, tient la caméra, assure lui-même, avec l'aide d'un technicien, l'essentiel du montage, personnalise les séquences … Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr : CDD d'Usage Aide de plateau CDD d'Usage Assistant de production adjoint CDD d'Usage Assistant monteur CD

Financement d'une Production audiovisuelle

Pour assurer le financement d'un film, un producteur peut avoir recours au contrat d'association à la production. Ce contrat permet à un tiers d'investir une somme forfaitaire dans la production en contrepartie d'un pourcentage des recettes nettes producteur à provenir de l'exploitation du film. Ce type de contrat peut notamment prévoir une faculté de rachat des droits d'exploitation au profit du producteur. Récemment, s'est posé le problème de savoir si en cas d'échec commercial du film (et en cas de refus par le producteur de racheter ses droits), l'investissement consenti par le tiers devait lui être remboursé   ou si le tiers devait supporter le risque de l'échec commercial et n'être rémunéré qu'au prorata des recettes. Les tribunaux ont analysé le financement apporté par le tiers non pas comme un investissement (soumis à un risque) mais comme un prêt/ une avance qui devait lui être remboursé par le producteur (ou éventuellement p

Protection de la dénomination sociale d’une société

Bien que l’idéal consiste à protéger la dénomination sociale d’une société par un dépôt de marque, la société dispose néanmoins d’un droit privatif qui lui permet de s’opposer à ce qu’un tiers utilise sa dénomination pour des services similaires ou identiques.   La dénomination sociale est, selon la formule des tribunaux, « le nom qui désigne la société elle- même dans son identité et sa personnalité ». Le nom commercial, lui, désigne l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite, pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle.   En cas d’usurpation de sa dénomination sociale, la société victime pourra agir sur le terrain de la concurrence déloyale. A noter que la dénomination sociale bénéficie d'une protection sur tout le territoire national, il est   donc sans incidence, que les sociétés en litige soient ou non implantées dans le même secteur. Les juges s’attacheront essentiellement au risque de confusion généré dans l’esprit du public. Modèles de Co

Droits des dessinateurs

Contrairement à une idée répandue, il peut être dérogé à l’obligation de mentionner le nom d’un photographe (ou d’un dessinateur) lorsque l’œuvre en question est reproduite.   Les parties peuvent contractuellement aménager le droit à la paternité de l’œuvre. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée récemment. Un dessinateur avait   cédé à une société, le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur différents supports. Après rupture des relations contractuelles avec la société, le dessinateur a demandé des dommages et intérêts, faisant notamment valoir une atteinte à son droit au nom (la société avait remplacé le nom du dessinateur par sa propre marque). Le dessinateur n'a pas obtenu gain de cause. En effet, la possibilité de remplacer le nom du dessinateur par la marque de la société était prévue au contrat de cession et cette clause a été validée par les juges suprêmes. L'autorisation faite par l'auteur au cessionnaire d'un droi

Les Appels téléphoniques commerciaux abusifs

Il arrive que certaines sociétés prospectent par téléphone de façon répétitives et agressive.   Ces pratiques peuvent être doublement sanctionnées. D’une part, le numéro de téléphone étant une donnée nominative, l’abonné dispose d’un droit d’opposition au titre de l’article 38 alinéa 2 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. D’autre part, ces appels répétés peuvent être qualifiés de pratiques commerciales agressives au sens de l’article L122-11 du Code de la consommation. Pour rappel, une   pratique commerciale est agressive lorsque « du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l'entourent : 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ; 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ; 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels

Factures électroniques

Attention : pour l'administration fiscale, le fait de scanner une facture papier et de l'enregistrer sous forme électronique n'est pas assimilable à une facture électronique. Depuis la loi de finance du 30 décembre 2002 (1), les entreprises françaises ont la faculté de recourir à la facture électronique et télétransmettre aux services fiscaux leurs factures (article 289 bis du Code Général des Impôts). Ce système permet un gain de temps important concernant notamment le remboursement de la TVA collectée. L'utilisation de la facture électronique peut prendre deux formes : - l'utilisation d'un système d'échange de données informatisées (EDI) ou de la norme XML dans le cadre de l'article 289 bis du Code général des impôts. Une déclaration préalable aux services fiscaux du système de télétransmission utilisé est nécessaire (ce système doit notamment permettre l'archivage des factures émises et reçues et chaque facture doit comprendre les mentions obl

Changement de forfait imposé par l'opérateur ?

Le changement des conditions d’un contrat  par un opérateur de téléphonie peut justifier une résiliation par l’abonné mais ce dernier peut aussi demander l’exécution forcée des anciennes conditions du service. Mme X a souscrit auprès de la société orange France, un contrat d'abonnement téléphonique, pour le compte de son fils mineur. Ce contrat concernait l'option « Orange sans limite », pour une durée minimale de 24 mois.  Le contrat était ensuite reconduit pour une durée indéterminée. En 2006, la société Orange France décidait de ne plus commercialiser  cette offre et a transformé le contrat de l'abonné en forfait "Orange Surf". L'abonné a saisi avec succès les tribunaux pour faire rétablir son contrat initial. D'une part, la société Orange France ne rapportait pas la preuve qu'il lui était techniquement impossible de continuer à servir ses clients et d'autre part, le contrat initial  devait être respecté en application de l'article 1134 du

Taxe locale sur la publicité extérieure

Une commune n’est pas en droit d’appliquer un tarif de 30 euros par mètre carré pour la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) due par une société (Kiloutou) au titre des enseignes publicitaires pour l'année 2009. La société bénéficie d’un taux de 15 euros par mètre carré sur le fondement des dispositions transitoires relatives à la TLPE. Tout comme les dispositifs publicitaires autres que ceux apposés sur des éléments de mobiliers urbains et les préenseignes, les enseignes ne sont pas exclues des dispositions transitoires applicables en matière de taxe locale sur la publicité extérieure (article L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales). Il résulte de l'article L. 2333-16 du général des collectivités territoriales que seules les communes qui ne percevaient aucune taxe de publicité en 2008 pouvaient instituer la nouvelle taxe locale sur la publicité extérieure au tarif maximal, sans disposition transitoire, dès le 1er janvier 2009. CGV de Publicité a

Œuvres d’art et impôt sur la fortune (ISF)

Aux termes de l'article 885 I du code général des impôts (CGI), les objets d'antiquité, d'art ou de collection ne sont pas compris dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Depuis le 1er janvier 2009, la définition de l’objet de collection a été harmonisée par le Circulaire fiscale n° 102 du 5 décembre 2008. On entend par objets de collection, non seulement ceux qui ont une valeur intrinsèque réduite et qui tirent leur valeur de leur rareté, de leur regroupement ou de leur présentation mais aussi ceux qui ont un certains prix (supérieur à la valeur d'un bien similaire destiné à un usage courant).     En conséquence, sont notamment exonérés d’ISF, les objets de moins de cent ans d’âge (qui, de ce fait, ne peuvent pas être qualifiés d’objets d’antiquité) mais qui présentent un réel intérêt artistique ou culturel et sont valorisés comme tels sur le marché de l’art (exemple : mobilier « Art nouveau » ou « Art déco »). La qualificatio

Perquisitions dans les reportages TV

Il est courant que des équipes de tournage accompagnent les forces de l'ordre lors de perquisitions au domicile des personnes. Dès lors que la présence des caméras est autorisée par le juge d'instruction (la police judiciaire agissant sur commission rogatoire), les personnes occupant le logement ne peuvent pas s'opposer à l'entrée des caméras dans leur domicile. Toutefois, en raison du respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, certaines précautions devront impérativement être prises. Aucun élément ne doit permettre d'identifier les personnes physiques filmées, ni de permettre de localiser le lieu des opérations de police. Il conviendra de ne pas permettre d'identifier : -            les prénoms des personnes ; -            les noms de lieux, villes et région permettant de localiser les personnes filmées ; -            les trajets vers et depuis les domiciles des personnes.   Les mesures techniques de floutage doivent être suffisantes pour

Statut de l'adresse IP du salarié

Selon l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. L'adresse IP de l'ordinateur mis à la disposition du salarié pour les besoins de son activité professionnelle par son employeur (seul titulaire de l'abonnement auprès du FAI), n'est pas pour le salarié utilisateur du poste informatique une donnée à caractère personnel au sens de l'article 1er de la loi de 1978. En la matière il n'y a donc pas de déclaration de traitement de fichier à réaliser auprès de la CNIL. En cas de licenciement, le salarié qui n'est pas concerné par un traitement de données à caractère personnel, n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de déclaration d'un tel traitement à la CNIL. Source : Actoba.c

Nom de groupe : une propriété indivise

La dénomination collective d’un groupe de musiciens appartient indivisément aux membres de ce groupe et ne peut faire l'objet d'une quelconque appropriation individuelle au titre du droit d'auteur. A propos du groupe « Cabo Verde Show », les juges ont considéré que quelle que soit la composition passagère du groupe et son évolution liée aux départs et à l'arrivée de nouveaux artistes en son sein, le nom d'un groupe est le garant de sa permanence et le symbole du projet artistique qui le sous-tend et qu'il est donc indissociable de l'existence du groupe qu'il désigne et de son expression stylistique originale. L’un des membres du groupe même à supposer qu’il a eu l’initiative de réunir des musiciens pour constituer ledit groupe lui revienne, ne peut se prévaloir d'un droit privatif sur le nom du groupe qui ne lui a jamais appartenu en propre et qui est la propriété indivise des membres de ce groupe qui ont contribué à lui donner sa personnalité

Statut de l'adresse IP

Un agent assermenté d’une société de gestion de droits peut-il collecter les adresses IP de contrefacteurs proposant des œuvres protégées par le biais d’un réseau de Peer to Peer ? C’était la question posée à la chambre criminelle de la Cour de cassation dans cette une affaire du 13 janvier 2009. En l’espèce un agent assermenté de la SACEM, dans le cadre de ses investigations ayant pour finalité la recherche et la constatation des infractions, avait utilisé un logiciel de peer to peer pour rechercher manuellement le titre d'une oeuvre appartenant au catalogue de l'un des adhérents de la SACEM. Parmi la liste des nombreux résultats affichés, l’agent avait trouvé un fichier proposé par un internaute et relevé l'adresse IP de l'internaute en cause, le nombre d'oeuvres musicales mises à disposition par celui-ci dans le dossier de partage et le nom du fournisseur d'accès. L’agent avait conservé ces informations afin qu'elles puissent être communiquées sous forme

Contrefaçon de marques de luxe

Dans une récente affaire, il a été jugé qu’en matière de copie servile de produits de luxe (montres Chanel J12), la contrefaçon de la marque verbale Channel n’est pas applicable lorsque le produit contrefait porte une marque fantaisiste «Orlando »). Reste toutefois pleinement applicable, la protection des marques tridimensionnelles. Dès lors qu’il existe une très grande similitude du signe et de l'identité des produits, la seule présence d’une marque fantaisiste sur une montre largement inspiré d’un modèle existant ne peut suffire à écarter un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Cette protection se cumule avec celle du droit d’auteur. Néanmoins, il y a lieu de constater qu'aucun de ces modèles de montre ne présente la même combinaison d'éléments caractéristiques que celle de la montre J12 et qu'en particulier, on ne retrouve pas cette combinaison de l'aspect monocolore de la montre toute entière et de l'effet spécifique que produit l'usage