Le fait d’installer de façon clandestine, dans un endroit quelconque, un dispositif d’écoute téléphonique (dictaphone...) est punissable par l’article 226-1 du code pénal. Celui-ci sanctionne d’un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait au moyen d'un procédé quelconque volontairement, de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° en captant un enregistrement ou transmettant sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel.
Cette incrimination réprime l’atteinte à l'intimité de la vie privée, elle est distincte de l'atteinte à la vie privée protégée par l'article 9 du code civil.
S'agissant de paroles (et non d'images), l'article 226-1 du code pénal ne vise pas le lieu dans lequel les paroles ont été prononcées mais la nature desdits propos, qui doivent avoir été tenus à titre privé ou confidentiel. La Cour de cassation a, par un arrêt du 14 février 2006, confirmé que l'enregistrement, même à l'insu d’une personne, de propos entrant dans le cadre de l'activité professionnelle de la personne sans qu'aucun propos touchant à la vie privée de celle-ci, c'est-à-dire concernant ses relations familiales, amicales, sa vie conjugale ou sentimentale, sa vie physique, de son état de santé, n'ait été retranscrit, ne constitue pas le délit d'atteinte à l'intimité de la personne.
Quid de la tentative ? dans un arrêt important du 15 février 2011 la Cour de cassation a jugé que le fait de tenter, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui, en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcés à titre privé ou confidentiel, est punissable des mêmes peines que le délit principal.
Dans l’affaire soumise, un médecin a porté plainte à la suite de la découverte, dans le local d'accueil du cabinet médical qu'il partageait avec une consœur, d'un dictaphone en fonctionnement, dissimulé dans une rampe d'éclairage (la consœur avait expliqué qu'elle entendait ainsi se procurer des éléments d'information dans le contentieux ordinal qui l'opposait à son confrère). La Cour de cassation a invité les juges du fond à réanalyser l'affaire sous le prisme de la tentative d'atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui (Source : Actoba.com, Décision Actoba.com n° 4385).
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