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Contrefaçon de logiciel

En matière de contrefaçon de logiciels, en lieu et place du référé qui pourrait faire disparaître des preuves, il peut être judicieux de saisir le Président du tribunal de grande instance par une requête aux fins de constat (ordonnance sur requête).

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, «s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

Il est de principe constant que président du tribunal de grande instance, juridiction de droit commun, est compétent pour statuer sur toutes les requêtes n'étant pas confiées par un texte spécial à la compétence exclusive d'un président d'une autre juridiction, et ce quand bien même le fond du litige relèverait en principe de la compétence de cette autre juridiction. Peu importe dans ces conditions que la juridiction éventuellement saisie du fond soit le tribunal de commerce et peu importe également que le fond du litige porte sur une contrefaçon de droits d'auteur ou un manquement à des obligations contractuelles (exploitation non autorisée de licence de logiciel).

La société poursuivie pour contrefaçon ne peut se retrancher derrière le secret des affaires pour s’opposer à la requête sollicitée : en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Ch. civ. 7 janvier 1999), « le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne "procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées" (Décision Actoba.com n° 4771). 

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