La position des tribunaux (Source : Actoba.com)
La rupture de relations commerciales établies suppose que les parties aient été en affaires depuis une certaine durée. L'exécution d'un contrat de prestation unique exclut la stabilité des relations des parties. Une telle relation, compte tenu de sa brièveté et de son caractère par nature éphémère, ne traduit donc pas l'existence d'une relation commerciale établie au sens de l'article L. 442-6 I, 5° du Code de commerce (3). La rupture immédiate des relations commerciales peut intervenir sans engagement de responsabilité, lorsqu’il y a violation par l'une des parties de ses obligations essentielles. On se trouve là dans un cas de résiliation contractuelle de plein droit légitime à la condition que la clause résolutoire soit libellée en termes clairs et précis, non susceptible d'interprétation (4).
Le seul fait de s'abstenir de notifier à la société victime de la rupture, un préavis écrit, caractérise une rupture brutale des relations commerciales ouvrant droit à la réparation du préjudice subi (5). Même si elle intervient sans abus, la rupture doit être notifiée selon des modalités qui tiennent compte de l'ancienneté de la relation commerciale et de la dépendance du partenaire.
A défaut de justifier d'un accord inter- professionnel sur la durée du préavis, la durée de celui-ci est fixée selon les critères suivants : ancienneté des relations commerciales, volume d'affaires échangé, investissements réalisés par la société victime de la rupture abusive, éventuellement l'état de dépendance économique. Pour un exemple concret, pour neuf années de relations contractuelles, le préavis a été fixé à neuf mois et le préjudice à 27 000 euros (6).
Le préjudice subi en cas de rupture abusive de relations commerciales, ne peut consister que dans le manque à gagner résultant de la perte inopinée d'un courant d'affaire sur lequel la société victime pouvait légitimement fonder ses prévisions, et non sur le chiffre d'affaires lui-même, qui ne peut pas être admis comme une base de calcul. .Un déréférencement peut être retenu comme un élément caractérisant une brusque rupture des liens commerciaux. Dès lors que la société victime a accepté le principe de la rupture des relations contractuelles, sans formuler aucune réserve (dans le cas par exemple de mettre au point de nouvelles relations commerciales), celle-ci ne peut prétendre qu'il y a eu rupture brutale et abusive unilatérale.
Le motif de la rupture abusive de relations commerciales établies, pour être apprécié, doit rester dans le champ contractuel. Des faits de contrefaçon ou des injures à caractère raciste ne peuvent donner lieu à rupture abusive et doivent être poursuivis sur des fondements juridiques distincts. (7).
(1) CA de Bordeaux, 2ème ch. civ., 5 février 2008
(2) CA d'Aix en Provence, 2ème ch., 23 octobre 2008
(3) CA de Montpellier, 2ème ch., 8 décembre 2009
(4) CA Caen, 1ère ch., 27 novembre 2008
(5) CA de Paris, 4ème ch. section A, 17 septembre 2008
(6) CA de Grenoble, ch. com., 28 mai 2008
(7) CA de Bordeaux, 2ème ch. civ., 5 février 2008
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