En matière audiovisuelle, sauf disposition contractuelle, le producteur n’a pas d’obligation légale d’exploiter l’œuvre réalisée. Dans le domaine littéraire, l’éditeur peut également échapper à son obligation d’éditer dans plusieurs hypothèses : i) lorsque l’auteur ne satisfait pas à ses obligations (remise du manuscrit hors délais, fautes contractuelles …) ; ii) de façon générale lorsque, par le jeu d’une clause spécifique, le manuscrit ne conviendrait pas au « public et au but visé ».
Cette dernière clause a été jugée valable et non potestative. Au sens de l'article 1174 du Code civil, toute obligation est nulle si elle est purement potestative (la réalisation de l'évènement ou de l'obligation dépendant uniquement de la volonté de l’un des cocontractants). Dans une récente affaire, la Cour d’appel de Paris a considéré que l'auteur disposait d'une contrepartie suffisante à ladite clause, l'éditeur ne disposant que d'une option d’éditer limitée dans le temps et l’auteur conservant, en cas d’absence d’édition de son ouvrage, les sommes déjà versées (à titre d’indemnité contractuelle) (Décision Actoba.com n° 3970).
Commentaires
Enregistrer un commentaire