Accéder au contenu principal

Le placement de produits - 3ème Partie

Régime de la communication commerciale (Source : Actoba.com)

Le Placement de produits, au même titre que la publicité télévisée, le parrainage et le téléachat, est soumis au régime juridique de la communication commerciale audiovisuelle.

Interdiction générale

Le parrainage et le placement de produit restent interdits lorsqu’ils influencent la teneur des programmes de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias. Cette interdiction s'applique notamment au placement de thèmes (exemple : charte graphique permettant d'identifier, sans ambigüité, l'annonceur).

Appréciation par le CSA

Le 10 mars 2011, le CSA a précisé à la société France Télévisions ayant posé la question de la conformité à la réglementation, du placement de produit dans les fictions audiovisuelles (insertion dans les décors des fictions d’affiches publicitaires virtuelles ou réelles), qu'il ne pouvait se prononcer définitivement a priori sur cette question. L'appréciation de la régularité du placement de produits étant opérée au cas par cas au regard des éléments contenus dans les supports visualisés.

Seule certitude, dans tous les cas, le produit placé ne doit pas comporter des indications de type slogan publicitaire, prix, coordonnées d’un lieu de vente ou encore des modalités d’achat (publicité clandestine).

Le 6 juillet 2010, le CSA a fermement mis en garde Direct 8 à la suite de la diffusion de la fiction " Ma Super Croisière". Cette fiction mettait en avant de manière totalement injustifiée les marques et services de la société organisatrice d'une croisière et d'une agence de publicité organisant un tournage lors de la croisière (fiction coproduite par Direct 8) : "Le titre de l’émission reprend le logo, les initiales et la typographie de la marque de la société concernée ; l’essentiel des scènes a lieu sur le paquebot de la société, dont les nombreux plans de coupe montrent régulièrement les atouts, le nom, la marque ainsi que les prestations qu’il met à la disposition des passagers ..." . Ce programme constituait une publicité clandestine prohibée par l’article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992.

Dans une interview donnée à BFM le 17 juillet 2010, Christine Kelly, membre du CSA a précisé que le placement de produits devait s'inscrire de façon naturelle dans le scénario des oeuvres de fiction et que le produit placé ne devait pas apparaître de façon subite et inappropriée à l'écran.

Les dispositions spécifiques des Conventions de chaînes

Les Conventions de chaînes intègrent désormais des clauses relatives au placement de produits. On retrouve ainsi la clause imposant à l'éditeur de respecter la délibération du CSA du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

L'ancien cadre juridique

La citation de marques dans les oeuvres audiovisuelles ou "placement de produit" n’était pas réglementé par des dispositions spécifiques sous le régime de la directive n° 89/552/CE du 6 novembre 1989 dite "Directive télévision sans frontière" (Directive TSF).

Le délit de publicité clandestine pouvait donc s'appliquer. Au sens de l’article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 constitue une publicité clandestine la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d'un producteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire.

En application de l’article 10.1. de la Directive TSF la publicité devait être identifiée et distinguée du reste du programme. Ce principe général applicable indépendamment des supports (e.g. publicité électronique) était également rappelé par l’article 12 du Code international de pratiques loyales en matière de publicité de la Chambre de commerce internationale.

Modèles de Contrats professionnels Uplex.fr :







Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Qu’est ce que la marque / le sigle NF ?

Définition   Le sigle NF est une marque semi-figurative déposée par l’association française de normalisation (AFNOR) qui ne peut être utilisé que par une entité ayant bénéficié de la certification NF délivrée par AFNOR Certification (filiale du Groupe AFNOR et organisme certificateur accrédité par le COFRAC - Comité français d’accréditation). Ladite certification est délivrée lorsque le produit ou service siglé NF répond bien aux exigences définies dans la norme, le référentiel ou le cahier des charges applicable. La certification est délivrée pour une un durée moyenne de 3 ans. Pendant cette période, AFNOR Certification procède à des visites d’inspection et prélève des produits certifiés sur les lieux de fabrication et dans le commerce pour faire réaliser des essais de contrôle.   Concernant la certification de systèmes, seule la marque AFAQ   créée en 1989 est applicable.   La compétence de l’AFNOR L’association française de normalisation (AFNOR), reconnue d'utilit...

Contrat de Scénographe : quelle TVA appliquer ?

Redressement fiscal du scénographe   Un scénographe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces contrôles, le Fisc a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à son activité et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Saisis de l’affaire, les juges administratifs ont confirmé l’exclusion du taux réduit de TVA au scénographe.   Taux réduit de TVA Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, la TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne, entre autres, i) les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, foires, salons, expositions autorisés, jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux...

Droit à l'image des jumeaux Benetton

On se souvient que la société Benetton avait lors de sa collection printemps/été 1985, utilisé des photographies représentant deux jeunes enfants noirs, face à face, l'un avec le drapeau des Etats-Unis, l'autre avec celui de l'URSS, s'embrassant sous le slogan « United Colors of Beneton ». Devenus grands, les jumeaux ont poursuivi la société Benetton pour violation de leur droit à l'image et ont partiellement obtenu gain de cause. Ces derniers faisaient état d’une cession de leur droit à l’image limitée à des catalogues publicitaires et non à une utilisation mondiale du cliché. Les juges ont considéré en premier lieu, qu’aucun principe du droit des contrats ou des usages professionnels n'oblige à rémunérer un mannequin en rapport au succès d'une campagne publicitaire, seul l'accord des volontés à la signature du contrat commandant son économie générale. En second lieu, la cession des droits à l’image pour une campagne publicitaire n’implique pas seulem...