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Droit d’agir de la SPEDIDAM

A propos de titres musicaux (phonogrammes) mis à la disposition du public en téléchargement par la société Nokia,  les juges ont précisé que l'article L.321-1 du code de la propriété intellectuelle (1) ne donne pas aux sociétés de gestion collective de droits la qualité pour agir en justice au nom de tous ceux, pris individuellement, qui exercent les activités concernées.

Si la Spedidam est recevable à agir pour la défense des intérêts collectifs des artistes-interprètes ainsi que pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes qui ont adhéré à ses statuts ou qui lui ont donné un mandat spécial à cette fin, elle est néanmoins irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes qui ne répondent pas à ces conditions. Les juges ont précisé que la Spedidam ne tient pas de la loi, le pouvoir exorbitant de donner, au lieu et place de tous les artistes-interprètes, l'autorisation écrite préalable à la fixation, à la reproduction et la communication au public de leurs prestations.

Les statuts de la spedidam ne peuvent interdire à un artiste-interprète de se prévaloir personnellement des droits qu'il tient de l'article L.212-3 du code de la propriété intellectuelle. Il appartient à chaque artiste-interprète, et à lui seul, d'apprécier les conditions d'exercice de ses droits, de saisir éventuellement la juridiction compétente, de transiger, de se désister, d'exécuter ou non un jugement rendu en sa faveur ou d'exercer une voie de recours.

Si rien n'interdit à un artiste-interprète de s'en remettre à la Spedidam pour agir en son nom en cette matière, soit en devenant l'un de ses membres, soit en lui donnant un mandat spécial, rien, en revanche, n'autorise la spedidam à s'arroger de manière universelle le droit de réclamer, à la place de tout artiste-interprète victime supposée d'une atteinte à ses droits, la condamnation à son profit d'un tiers à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette atteinte, non par elle-même, mais par l'artiste-interprète intéressé.

(1) « Les sociétés de perception et de répartition des droits [...] des artistes-interprètes [...] sont constitués sous forme de sociétés civiles. Les associés doivent être des [...] artistes-interprètes [...] ou leurs ayants droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge. » (CA Paris, 7 mars 2012, Source Actoba.com)  

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