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Absence de réaction suite à une assignation

Il arrive dans le cadre d’un contentieux que la personne physique ou morale poursuivie, bien que régulièrement assignée, ne se manifeste pas, jusqu’à le veille de l’audience. La question se pose de déterminer si après l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état, la réouverture des débats est possible.

Cette réouverture des débats nécessite la révocation de l’ordonnance de clôture, or en vertu de l'article 784 du Code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. La constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Dès lors qu’il est établi que le défendeur a été parfaitement informé de l'existence de la procédure et qu’il n'a pas constitué avocat en temps utile (quelques jours avant l'audience de plaidoiries), la constitution d’avocat est donc tardive et ne constitue pas en soi une cause de révocation de l'ordonnance de clôture et ne justifie pas la réouverture des débats.

Le juge statuera alors par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. " (Décision Actoba.com n° 4680). 

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