Accéder au contenu principal

Droits des architectes

Droit moral et ensemble architectural


L'édification d'un bâtiment mitoyen à un immeuble conçu par un architecte ne dénature pas l’œuvre de l’architecte et ne porte pas non plus atteinte à son droit moral.  Dans cette affaire, un architecte avait conçu un immeuble à usage de bureaux qui devait être édifié en deux tranches mais, pour des raisons financières, seule la première tranche a été réalisée. L’architecte a fait valoir en vain une atteinte à son droit moral au titre de la construction en dehors de son projet d’ensemble, la deuxième tranche des travaux.

Il n’est pas contraire au droit moral de l’architecte que le nouvel immeuble à usage de bureaux soit    en rupture avec le bâtiment préexistant en ce que, édifié en maçonnerie de béton comportant de petites baies vitrées, il ne reprend pas les caractères architecturaux prédominants du bâtiment contigu, ni dans ses formes et volumes, ni dans ses matériaux composés de vitres, d'acier et d'aluminium.

Importance de l’environnement urbain   


Les juges se sont attachés à l’environnement du projet architectural : les constructions en cause sont édifiées, dans une zone en pleine mutation située le long de la RN 165, sur un site marqué par des implantations de bâtiments industriels d'une grande variété architecturale, qui ont été édifiés par strates successives. L’architecte n'était donc pas fondé à soutenir que l'édification d'une construction en béton ne reprenant pas le parti pris architectural du bâtiment en verre préexistant et altérerait, affecterait ou dénaturerait son oeuvre alors que celle-ci est implantée dans un environnement de type industriel et d'ores et déjà entourée de bâtiments aux structures les plus variées, telles qu'ossature métallique, bardage ou maçonnerie de béton.

Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle   



L’architecte est un auteur comme un autre. Aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. L'article L. 112-2, 12° du même Code précise que les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l'architecture constituent des oeuvres protégées. Selon l'article L. 111-3, la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel et l'acquéreur de l'objet n'est investi d'aucun des droits définis par le Code de la propriété intellectuelle.

Exceptions au droit moral   


Toutefois si le droit moral de l'auteur est protégé, ce droit doit se concilier avec celui du propriétaire du support matériel de l'œuvre. Plus particulièrement, dans le domaine architectural, la conciliation des intérêts concurrents du concepteur et du propriétaire amène à considérer que la vocation utilitaire d'un bâtiment interdit à l'architecte de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, tandis que le propriétaire ne peut pas exercer son droit de propriété de manière absolue et ne peut apporter à l'oeuvre que des modifications justifiées à l'adaptation aux besoins nouveaux.

Source : Actoba.com : Actualités juridiques, Revue bimensuelle (pdf), + 7000 décisions en téléchargement pdf, une + 900 fiches pratiques, les textes officiels …    

Téléchargez vos Modèles de contrats avec Uplex.fr, une Base de données exhaustive, les modèles  proposés sont fiables, rédigés par des Professionnels du droit et couvrent de nombreux secteurs d'activités. Nouveautés :   
 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Qu’est ce que la marque / le sigle NF ?

Définition   Le sigle NF est une marque semi-figurative déposée par l’association française de normalisation (AFNOR) qui ne peut être utilisé que par une entité ayant bénéficié de la certification NF délivrée par AFNOR Certification (filiale du Groupe AFNOR et organisme certificateur accrédité par le COFRAC - Comité français d’accréditation). Ladite certification est délivrée lorsque le produit ou service siglé NF répond bien aux exigences définies dans la norme, le référentiel ou le cahier des charges applicable. La certification est délivrée pour une un durée moyenne de 3 ans. Pendant cette période, AFNOR Certification procède à des visites d’inspection et prélève des produits certifiés sur les lieux de fabrication et dans le commerce pour faire réaliser des essais de contrôle.   Concernant la certification de systèmes, seule la marque AFAQ   créée en 1989 est applicable.   La compétence de l’AFNOR L’association française de normalisation (AFNOR), reconnue d'utilit...

Contrat de Scénographe : quelle TVA appliquer ?

Redressement fiscal du scénographe   Un scénographe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces contrôles, le Fisc a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à son activité et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Saisis de l’affaire, les juges administratifs ont confirmé l’exclusion du taux réduit de TVA au scénographe.   Taux réduit de TVA Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, la TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne, entre autres, i) les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, foires, salons, expositions autorisés, jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux...

Droit à l'image des jumeaux Benetton

On se souvient que la société Benetton avait lors de sa collection printemps/été 1985, utilisé des photographies représentant deux jeunes enfants noirs, face à face, l'un avec le drapeau des Etats-Unis, l'autre avec celui de l'URSS, s'embrassant sous le slogan « United Colors of Beneton ». Devenus grands, les jumeaux ont poursuivi la société Benetton pour violation de leur droit à l'image et ont partiellement obtenu gain de cause. Ces derniers faisaient état d’une cession de leur droit à l’image limitée à des catalogues publicitaires et non à une utilisation mondiale du cliché. Les juges ont considéré en premier lieu, qu’aucun principe du droit des contrats ou des usages professionnels n'oblige à rémunérer un mannequin en rapport au succès d'une campagne publicitaire, seul l'accord des volontés à la signature du contrat commandant son économie générale. En second lieu, la cession des droits à l’image pour une campagne publicitaire n’implique pas seulem...