Accéder au contenu principal

Marchandises contrefaisantes

La Cour de justice de l’Union européenne a apporté des précisions importantes concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de ces marchandises.

Ces marchandises ne peuvent être qualifiées de contrefaisantes (et faire l’objet d’une rétention provisoire) au seul motif qu’elles ont été introduites sur le territoire douanier de l’Union. En revanche, elles peuvent être qualifiées ainsi s’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union européenne, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu’il s’avère que lesdites marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union, ou lorsqu’il ressort de documents ou d’une correspondance concernant ces marchandises qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé.

Par ailleurs, l’autorité douanière peut également procéder à une rétention douanière lorsqu’il existe des indices de contrefaçon parmi lesquels : le fait que la destination des marchandises n’est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance concernant les marchandises en cause de nature à laisser supposer qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union européenne est susceptible de se produire.

Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr :

 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Qu’est ce que la marque / le sigle NF ?

Définition   Le sigle NF est une marque semi-figurative déposée par l’association française de normalisation (AFNOR) qui ne peut être utilisé que par une entité ayant bénéficié de la certification NF délivrée par AFNOR Certification (filiale du Groupe AFNOR et organisme certificateur accrédité par le COFRAC - Comité français d’accréditation). Ladite certification est délivrée lorsque le produit ou service siglé NF répond bien aux exigences définies dans la norme, le référentiel ou le cahier des charges applicable. La certification est délivrée pour une un durée moyenne de 3 ans. Pendant cette période, AFNOR Certification procède à des visites d’inspection et prélève des produits certifiés sur les lieux de fabrication et dans le commerce pour faire réaliser des essais de contrôle.   Concernant la certification de systèmes, seule la marque AFAQ   créée en 1989 est applicable.   La compétence de l’AFNOR L’association française de normalisation (AFNOR), reconnue d'utilit...

Contrat de Scénographe : quelle TVA appliquer ?

Redressement fiscal du scénographe   Un scénographe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces contrôles, le Fisc a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à son activité et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Saisis de l’affaire, les juges administratifs ont confirmé l’exclusion du taux réduit de TVA au scénographe.   Taux réduit de TVA Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, la TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne, entre autres, i) les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, foires, salons, expositions autorisés, jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux...

Droit à l'image des jumeaux Benetton

On se souvient que la société Benetton avait lors de sa collection printemps/été 1985, utilisé des photographies représentant deux jeunes enfants noirs, face à face, l'un avec le drapeau des Etats-Unis, l'autre avec celui de l'URSS, s'embrassant sous le slogan « United Colors of Beneton ». Devenus grands, les jumeaux ont poursuivi la société Benetton pour violation de leur droit à l'image et ont partiellement obtenu gain de cause. Ces derniers faisaient état d’une cession de leur droit à l’image limitée à des catalogues publicitaires et non à une utilisation mondiale du cliché. Les juges ont considéré en premier lieu, qu’aucun principe du droit des contrats ou des usages professionnels n'oblige à rémunérer un mannequin en rapport au succès d'une campagne publicitaire, seul l'accord des volontés à la signature du contrat commandant son économie générale. En second lieu, la cession des droits à l’image pour une campagne publicitaire n’implique pas seulem...