Dans une récente affaire, la société F., suite à la rupture de ses relations contractuelles de coproduction avec une société, avait détruit les rushes (1). Devant les tribunaux, la société de production faisait valoir que cette destruction était une faute engageant la responsabilité de la société F.. Ce à quoi, les juges ont répondu que les rushes devaient être considérés comme des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre et dès lors, être conservés par la société F.
Les rushes du tournage d'une oeuvre audiovisuelle constituent des éléments d'actif de la coproduction dont la propriété indivise appartient aux coproducteurs à concurrence de leurs apports.
La société F. ne pouvait, sans accord préalable de la société de coproduction disposer des cassettes de rushes selon son bon vouloir. En les détruisant, elle avait donc bien commis une faute engageant sa responsabilité.
Pour la destruction de 3.200 cassettes, le préjudice de la société de production a été évalué à 250.000 euros.
(1) Anglicisme qui désigne les supports incorporant un ensemble de séquences filmées
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