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Sanctions devant la HADOPI

Il a été jugé que les recommandations adressées par la HADOPI aux abonnés à l’origine de téléchargements illégaux, ne méconnaissent pas le principe de la présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni celui des droits de la défense. 

D’après la procédure mise en place par le législateur, lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation d’une recommandation de la commission de la protection des droits de la HADOPI, la commission est saisie de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée, elle en informe l'abonné, par lettre remise contre signature invitant l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours (faits susceptibles de poursuite). Cette procédure est légale et n'emporte aucune automaticité entre les constats de manquements aux obligations prévues par la loi et le prononcé éventuel d'une sanction pénale par l'autorité judiciaire.

A titre de rappel (article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle - CPI), la personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'oeuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin.

Le manquement de la personne titulaire de l'accès (signataire du contrat de FAI) n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé. Lorsque la HADOPI est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation du titulaire de l’abonnement d’accès à Internet, elle peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire du FAI, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3 du CPI, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues.

Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements constatés ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

Uniquement en cas de renouvellement et dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation, de faits susceptibles de constituer un manquement, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique. Elle doit alors assortir cette seconde recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date de présentation de cette recommandation.

Les recommandations adressées mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des oeuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.

Aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) :

"1 - Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ;

2 - Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."

Les recommandations qu'adresse la commission de protection des droits de la HADOPI n'ont, aucun caractère de sanction ni d'accusation, par suite, l'article 6 de la CESDH n’est pas applicable à la procédure suivie devant la commission (Décision Actoba.com n° 4673). 

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