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Diffamation et bonne foi

La diffamation suppose des allégations verbales, écrites, clairement exprimées ou déguisées ou l’imputation de faits précis susceptibles d'une preuve et d'un débat contradictoire, et portant atteinte à l'honneur et à la considération d’une personne physique ou morale.

Les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites avec intention de nuire. Toutefois, même lorsque la diffamation est établie, l’auteur des propos ou de l’écrit en cause peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant sa bonne foi.

La bonne foi suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : 

i) la poursuite d’un but légitime ;

L’objectif d’informer le public ou la sensibilisation sur un sujet d’intérêt général sont les buts légitimes les plus souvent admis par les tribunaux. En revanche, la légitimité du but poursuivi n'est pas établie lorsqu’il s’agit de relater un fait divers ou un fait relativement banal. Faire état d’un procès pour rendre compte d'un litige entre deux personnalités suscite la curiosité du public, et rentre donc dans la sphère de l’information légitime que le lecteur est en droit de connaître (actualité judiciaire). Concernant en particulier le secteur de la presse, la légitimité fait rarement de doute, la presse étant libre d'évoquer des faits divers ou des affaires judiciaires, surtout lorsque s'y trouvent impliquées à un titre ou à un autre des personnalités publiques ou de premier plan.

ii) l’absence d’animosité personnelle ;

Ce critère est aisément admis par les juges et reste le plus souvent présumé acquis dès lors qu’il n’existe aucune relation établie entre l’auteur et la personne physique ou morale victime de la diffamation.

iii) le sérieux de l'enquête ;

L’enquête sérieuse ne suppose pas seulement de faire état d’articles de presse. L’auteur des propos doit procéder à des à vérifications personnelles ou au moins contradictoire en tentant de recueillir le point de vue de la personne visée. Ce dernier élément explique que le plus souvent, les journalistes usent de la formule « X n’a pas souhaité répondre à notre équipe de journalistes ».  Lorsqu'un journaliste se sert d'un document portant une accusation sur un tiers, ce dernier doit prendre attache avec les personnes citées et ne pas prendre imprudemment parti dans la polémique en accordant un crédit total aux auteurs du document.

En prenant parti de façon hâtive, le journaliste fait preuve d'un manque de sérieux et d'objectivité dans son enquête, ainsi que d'un manque de prudence et de mesure dans la rédaction de son article, qui sont exclusifs de toute bonne foi (Cour de cassation, ch. crim., 10 novembre 2009). 

Il convient pour les journalistes, d’étayer leur enquête par des éléments factuels. Des informations publiées par la presse nationale et internationale telles que des rapports officiels, de la correspondance et des accords, suffisent s’il est établi qu’ils sont suffisamment nombreux et fiables et forment un ensemble cohérent caractéristique d'une enquête sérieuse.

L'exception de bonne foi n’est pas  retenue lorsque l'organe de presse se contente d'étayer ses affirmations sur des coupures de presse, sans procéder personnellement et directement à une enquête sérieuse. La vérification des sources est l'une des conditions importantes du sérieux de l'enquête.

iv) la prudence dans l'expression ;

La prudence dans l’expression consiste à ne pas procéder par affirmation péremptoire en excluant tout aléa et à utiliser par exemple le conditionnel.

Ces quatre critères sont également appréciés en fonction du genre de l'écrit en cause. La bonne foi s'apprécie différemment selon le genre de l'écrit en cause et, notamment, avec beaucoup moins de rigueur dans un journal ou une rubrique satirique (le droit à l'humour autorisant une certaine outrance dans l'expression).

De même, dans un contexte de lutte électorale, les délits de presse sont appréciés plus souplement par les tribunaux. A ce titre, l'intention d'éclairer les électeurs sur le comportement d'un candidat est un fait justificatif de bonne foi lorsque les imputations sont exprimées dans le cadre d'un débat politique. 

Ces quatre mêmes critères s’appliquent en matière d’édition littéraire. 

En matière politique, des critiques mêmes sévères, qui, exprimées par un opposant et  qui s'inscrivent dans un climat de lutte électorale, n’excèdent pas les limites admissibles en matière de polémique politique.

Toujours en cette matière et lorsque le contexte judiciaire est particulièrement houleux, l’usage de termes excessifs qui frisent l’injure, n’est pas non plus de facto sanctionné. Traiter un adversaire de "raciste" peut ainsi s'inscrire dans le cadre d'un débat public.

De façon générale, l'imputation très générale de « raciste » constitue l'expression d'une appréciation relevant, dans le cadre d'un débat démocratique, de la libre critique dès lors que l'auteur s'exprime de manière mesurée, sans animosité personnelle et dans un but légitime (Cour de cassation, ch. crim., 23 novembre 2010). 

Les quatre critères de la bonne foi sont cumulatifs, l'absence d'animosité personnelle ne suffit pas à caractériser la bonne foi et à dégager le journaliste de sa responsabilité, il doit aussi être satisfait aux exigences de prudence, d'objectivité et de sérieux des propos en cause.

Si le journaliste ne peut pas prendre attache, compte tenu de la nature des faits évoqués, sinon avec l'intéressé qui fait l’objet de l’article, il doit au moins le faire avec son avocat pour faire valoir le point de vue de la défense.

Source : Actoba.com

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