Accéder au contenu principal

Marques génériques

Des marques à risques


Le risque de nullité de la marque générique (partielle ou totale) est maximum en cas de lien étroit entre la marque et les produits / services visés à l’enregistrement.   

Une marque partiellement ou totalement générique (ou descriptive) peut être déclarée nulle si elle présente une relation trop importante avec les produits / services visés à son dépôt. Il est acquis qu’une marque est descriptive lorsqu’elle indique une caractéristique du produit ou du service qu'elle désigne, notamment sa qualité et sa destination. La marque descriptive peut être déclarée nulle. Il convient, pour l'appréciation de la distinctivité de la marque, de la prendre en considération dans sa globalité.  L’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle pose que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Exemples de marques génériques  


A titre d’exemple, l'enregistrement des marques « Le Foot » et « Football Magazine » pour désigner des éditions de livres et de revues, des publications de livres sur le football ont été annulées pour défaut de caractère distinctif (CA Paris, 5 novembre 2010).

Le terme l’entreprenaute qui a été déposé à titre de marque n’a pu faire l’objet d’une protection intellectuelle en ce que ce néologisme utilisé désormais de manière usuelle, désigne un entrepreneur intervenant sur internet (ce terme est également référencé dans l'édition 2001 du dictionnaire Le Petit Robert).  Il en résulte que les marques « l'entreprenaute » et « les entreprenautes » sont dépourvues de caractère distinctif pour les services Internet et doivent être déclarées nulles (CA Paris, 3 juin 2011). 

La marque « Soda France » enregistrée par une société a été annulée : celle-ci ne présente pas de caractère distinctif. Cette marque se compose d'un terme générique « soda » suivi d'une indication de provenance géographique (France) et ne permet pas dans son ensemble d’acquérir le caractère distinctif requis pour bénéficier d'une protection, quelle que soit la classe visée par le dépôt de la marque. En conséquence, nul ne peut revendiquer de droits sur le mot « soda » et sur le mot « France » pris séparément (CA de Metz, 28 février 2012). 
Le dépôt de la marque communautaire « Odeur de fraise mûre » a également été refusé : ce refus est fondé d'une part sur l'absence de caractère distinctif du signe et d'autre part, sur l'impossibilité de représenter graphiquement ce signe olfactif (TPIUE, 27 octobre 2005).

La nullité de la marque générique s’apprécie en français mais aussi en tant que de besoin, par traduction de la marque déposée : dans l’affaire opposant la société Beiersdorf Holding France à L’Oréal concernant le dépôt de la marque verbale française «Natural Sea Beauty », les juges ont déclaré nulle cette marque pour défaut de distinctivité.  Les mots "natural" et "beauty" sont les mêmes en français à une voyelle près et leur sens est également le même. Reste le mot "sea" qui signifie "mer" et qui était bien connu du public français depuis au moins 1977 du fait du succès de la chanson de Serge Gainsbourg "sea sex and sun". La locution "natural sea beauty" apparaît donc immédiatement à une consommatrice française d'attention moyenne et normalement informée comme signifiant "beauté naturelle de la mer" et désigne donc des produits de beauté naturels confectionnés à partir de substances provenant de la mer (TGI de Paris, 5 avril 2011).

Dans une autre affaire, les juges ont annulé le dépôt des marques "Gay infos magazine" et "Gay" car ces termes ne présentent pas de caractère distinctif pour le public de référence, à savoir la communauté homosexuelle. En conséquence, le terme banal et commun Gay peut être utilisé par un tiers au sein d'un nom de domaine dans le but d'identifier la clientèle à laquelle s'adresse le site correspondant. La reprise du terme "gay" au sein d'un nom de domaine ne peut, à elle seule, être tenue pour fautive (Cour de cass. ch. com, 8 avril 2008).

Pour décider qu'une marque est nulle et générique (Bruschetta), les juges doivent rechercher si la marque, au moment de son dépôt, était entrée dans les usages et largement compris ou employés par la plus grande partie du public en France pour désigner les produits couverts par la marque (Cour de cass. ch. com, 20 mai 2008).

La marque "Volsec.com" n'est pas non plus protégeable en raison de son absence de caractère distinctif. L'expression "vol sec" qui est définie comme le "trajet en avion qui ne comprend que le transport, sans aucune prestation annexe (transfert, nuitée, location de véhicule, etc...)" était déjà, au moment du dépôt, entrée dans le langage courant. Le terme "vol sec" a donc un caractère générique qui ne permettait pas un dépôt à titre de marque pour les produits ou services de la classe 39 (organisation de voyage et transport) (TGI de Paris, 3 mai 2006).

Concernant la marque " Top Informatique ", les  juges ont considéré que le terme "top" associé à celui d'informatique, utilisé pour accentuer et valoriser la performance de la qualité du service ou du produit informatique proposé, apparaît purement descriptif et dénué de toute originalité (CA de Toulouse, 5 juillet 2011). 
Téléchargez vos Modèles de contrats avec Uplex.fr, une Base de données exhaustive, les modèles  proposés sont fiables, rédigés par des Professionnels du droit et couvrent de nombreux secteurs d'activités. Nouveautés :     


Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Qu’est ce que la marque / le sigle NF ?

Définition   Le sigle NF est une marque semi-figurative déposée par l’association française de normalisation (AFNOR) qui ne peut être utilisé que par une entité ayant bénéficié de la certification NF délivrée par AFNOR Certification (filiale du Groupe AFNOR et organisme certificateur accrédité par le COFRAC - Comité français d’accréditation). Ladite certification est délivrée lorsque le produit ou service siglé NF répond bien aux exigences définies dans la norme, le référentiel ou le cahier des charges applicable. La certification est délivrée pour une un durée moyenne de 3 ans. Pendant cette période, AFNOR Certification procède à des visites d’inspection et prélève des produits certifiés sur les lieux de fabrication et dans le commerce pour faire réaliser des essais de contrôle.   Concernant la certification de systèmes, seule la marque AFAQ   créée en 1989 est applicable.   La compétence de l’AFNOR L’association française de normalisation (AFNOR), reconnue d'utilit...

Contrat de Scénographe : quelle TVA appliquer ?

Redressement fiscal du scénographe   Un scénographe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces contrôles, le Fisc a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à son activité et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Saisis de l’affaire, les juges administratifs ont confirmé l’exclusion du taux réduit de TVA au scénographe.   Taux réduit de TVA Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, la TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne, entre autres, i) les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, foires, salons, expositions autorisés, jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux...

Droit à l'image des jumeaux Benetton

On se souvient que la société Benetton avait lors de sa collection printemps/été 1985, utilisé des photographies représentant deux jeunes enfants noirs, face à face, l'un avec le drapeau des Etats-Unis, l'autre avec celui de l'URSS, s'embrassant sous le slogan « United Colors of Beneton ». Devenus grands, les jumeaux ont poursuivi la société Benetton pour violation de leur droit à l'image et ont partiellement obtenu gain de cause. Ces derniers faisaient état d’une cession de leur droit à l’image limitée à des catalogues publicitaires et non à une utilisation mondiale du cliché. Les juges ont considéré en premier lieu, qu’aucun principe du droit des contrats ou des usages professionnels n'oblige à rémunérer un mannequin en rapport au succès d'une campagne publicitaire, seul l'accord des volontés à la signature du contrat commandant son économie générale. En second lieu, la cession des droits à l’image pour une campagne publicitaire n’implique pas seulem...