Accéder au contenu principal

Contrat de location de site Internet

Constitue un vice du consentement susceptible d'entraîner la nullité du contrat de location de site Internet, l'impossibilité pour le locataire d'évaluer son engagement financier, faute de connaître la durée du contrat pendant laquelle il est tenu de maintenir son obligation de paiement. Est également nulle, la clause qui stipule qu'en cas de défaillance du locataire dans le paiement d'une seule échéance, il est tenu de payer la totalité des loyers jusqu'au terme du contrat, outre une clause pénale de 10 %.

Concernant la titularité des droits de propriété intellectuelle, le prestataire peut prévoir qu’il reste titulaire des droits sur l'architecture technique et visuelle du site Internet. Est valide la clause selon laquelle « le locataire peut, durant le contrat, faire évoluer ou adjoindre au site internet, sous son entière responsabilité des éléments de son choix. Ces élément sauf à pouvoir être supprimés sans conséquence feront partie intégrante du site web et deviendront la propriété du loueur, le loueur concède au locataire une licence d'utilisation sur les éléments constitutifs du site web qu'il lui fournit dont notamment l'architecture technique et visuelle du site web, cette licence est incessible, non transférable et consiste dans le droit d' utiliser ces éléments par affichage, chargement, exécution, transmission, et stockage ».

Source : Décision Actoba n° 5311 
Appel d'offres - Conception de site Internet 
CGV - Sauvegarde de données informatiques
Cahier des charges - Conception de site Internet

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Contrat de Scénographe : quelle TVA appliquer ?

Redressement fiscal du scénographe   Un scénographe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces contrôles, le Fisc a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à son activité et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Saisis de l’affaire, les juges administratifs ont confirmé l’exclusion du taux réduit de TVA au scénographe.   Taux réduit de TVA Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, la TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne, entre autres, i) les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, foires, salons, expositions autorisés, jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux

Données personnelles des archives publiques

La question du régime de la réutilisation des données personnelles présentes dans les archives publiques est souvent posée. Par sa délibération du n° 2010-460 du 9 décembre 2010 la CNIL a posé les conditions de réutilisation de ces données nominatives. Le principe de la réutilisation commerciale des données publiques est acquis depuis l’ordonnance du 6 juin 2005 (1) codifiée à la loi no 78-753 du 17 juillet 1978. Cette réutilisation, notamment par le biais des réseaux de communication électronique, doit se faire dans le respect du droit des données personnelles et à l’expiration des délais légaux (2). En application de la nouvelle recommandation de la CNIL, dans les cas suivants, la réutilisation, à des fins commerciales, de données personnelles contenues dans des documents d’archives est exclue : i) La réutilisation de données dites sensibles à savoir celles qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophique

Droit à l'image des jumeaux Benetton

On se souvient que la société Benetton avait lors de sa collection printemps/été 1985, utilisé des photographies représentant deux jeunes enfants noirs, face à face, l'un avec le drapeau des Etats-Unis, l'autre avec celui de l'URSS, s'embrassant sous le slogan « United Colors of Beneton ». Devenus grands, les jumeaux ont poursuivi la société Benetton pour violation de leur droit à l'image et ont partiellement obtenu gain de cause. Ces derniers faisaient état d’une cession de leur droit à l’image limitée à des catalogues publicitaires et non à une utilisation mondiale du cliché. Les juges ont considéré en premier lieu, qu’aucun principe du droit des contrats ou des usages professionnels n'oblige à rémunérer un mannequin en rapport au succès d'une campagne publicitaire, seul l'accord des volontés à la signature du contrat commandant son économie générale. En second lieu, la cession des droits à l’image pour une campagne publicitaire n’implique pas seulem