Accéder au contenu principal

CDD d'usage dans l'Audiovisuel : ou en est-on ?

Le durcissement des tribunaux 

La jurisprudence a clairement opéré un durcissement sur le recours abusif aux CDD d’usage quel que soit le secteur d’activité. Toutefois, le principe d’ordre public posé par le Code du travail (article L1242-2) reste pleinement applicable : le recours à un contrat à durée déterminée est possible dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Quels secteurs d’activité ?

Le recours aux CDDU est possible entre autres, dans le secteur des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de la production cinématographique et de l'édition phonographique. 

Sur quoi porte le contrôle du juge ?

Dans tous les cas, pour les CDD d’usage comme pour les autres formes de CDD, les juges veillent à ce que le CDD, quel que soit son motif, n’ait pas pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Les juges apprécient donc les éventuels abus à la lumière de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

Le contrôle du juge se fait en deux temps : i) le poste fait-il partie de ceux pour lesquels l’usage est applicable (voir les accords collectifs …) ii) si oui, le recours au CDDU est-il, selon la formule consacrée, « justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ».

La preuve de ces éléments objectifs incombe à l’employeur. En matière audiovisuelle, il a été jugé que le caractère temporaire d’une émission de télévision est en soi inopérant pour juger seul de la pertinence d'un recours à un CDDU.

On notera parmi les conséquences importantes de la requalification, le paiement au profit du salarié de dommages-intérêt (la cessation de la collaboration s’analysant en un licenciement abusif), du montant du préavis et des droits aux congés payés.

Source : Actoba.com
Modèle de CDD d'Usage

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Contrat de Scénographe : quelle TVA appliquer ?

Redressement fiscal du scénographe   Un scénographe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces contrôles, le Fisc a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à son activité et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Saisis de l’affaire, les juges administratifs ont confirmé l’exclusion du taux réduit de TVA au scénographe.   Taux réduit de TVA Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, la TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne, entre autres, i) les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, foires, salons, expositions autorisés, jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux

Données personnelles des archives publiques

La question du régime de la réutilisation des données personnelles présentes dans les archives publiques est souvent posée. Par sa délibération du n° 2010-460 du 9 décembre 2010 la CNIL a posé les conditions de réutilisation de ces données nominatives. Le principe de la réutilisation commerciale des données publiques est acquis depuis l’ordonnance du 6 juin 2005 (1) codifiée à la loi no 78-753 du 17 juillet 1978. Cette réutilisation, notamment par le biais des réseaux de communication électronique, doit se faire dans le respect du droit des données personnelles et à l’expiration des délais légaux (2). En application de la nouvelle recommandation de la CNIL, dans les cas suivants, la réutilisation, à des fins commerciales, de données personnelles contenues dans des documents d’archives est exclue : i) La réutilisation de données dites sensibles à savoir celles qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophique

Droit à l'image des jumeaux Benetton

On se souvient que la société Benetton avait lors de sa collection printemps/été 1985, utilisé des photographies représentant deux jeunes enfants noirs, face à face, l'un avec le drapeau des Etats-Unis, l'autre avec celui de l'URSS, s'embrassant sous le slogan « United Colors of Beneton ». Devenus grands, les jumeaux ont poursuivi la société Benetton pour violation de leur droit à l'image et ont partiellement obtenu gain de cause. Ces derniers faisaient état d’une cession de leur droit à l’image limitée à des catalogues publicitaires et non à une utilisation mondiale du cliché. Les juges ont considéré en premier lieu, qu’aucun principe du droit des contrats ou des usages professionnels n'oblige à rémunérer un mannequin en rapport au succès d'une campagne publicitaire, seul l'accord des volontés à la signature du contrat commandant son économie générale. En second lieu, la cession des droits à l’image pour une campagne publicitaire n’implique pas seulem