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Modification unilatérale de CGV par un opérateur

Un opérateur a la faculté de modifier unilatéralement le prix de l’une de ses offres de téléphonie mobile (et de façon générale tout point contractuel de ses conditions générales de vente). Pour ce faire, il doit suivre la procédure imposée par l’article 121-84 du Code de la consommation selon lequel : " Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture de services de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, tant qu'il n'a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit de dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l'entrée en vigueur de la modification."


En cas de majoration des prix du service, l’abonné qui a reçu une lettre de modification des CGV de l’opérateur n’est pas en droit de refuser de payer le surcoût induit et peut voir son abonnement résilié par l’opérateur s’il ne s’acquitte pas du surcoût.

Toute la question est de déterminer si, sur le terrain de la preuve, l’envoi d’une lettre simple suffit. Une réponse affirmative a été apportée par les tribunaux. Quid lorsque l’abonné affirme ne pas avoir reçu la lettre simple l’informant de la modification des CGV ? La loi n'exige pas que l'information relative à la modification du contrat de l’abonné soit portée à sa connaissance par lettre recommandée avec avis de réception.

S'agissant d'un fait juridique, la preuve que cette information a été délivrée peut s'effectuer par tous moyens. Les juges se baseront alors sur des présomptions précises et concordantes (absence de retour du courrier, absence d’anomalie dans l’échange régulier des courriers avec l’abonnée …). Dans une récente affaire, France Télécom a ainsi obtenu gain de cause contre un abonné qui refusait l’augmentation de prix adoptée par son opérateur.

A consulter : Actualités juridiques Actoba

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