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Droit à l'image, Image des personnes

La dernière campagne publicitaire en faveur des malvoyants menée par la Fédération des aveugles de France (FAF) utilise de façon audacieuse les photographies d'hommes politiques "aveugles" cannes blanches à la main.


L'exploitation de l'image des personnes privées et des personnes publiques répond au même régime juridique mais donne lieu à une application à degré variable. En effet, le comportement de certaines personnes publiques ou le contexte (exercice professionnel) peuvent exclure l’application du droit à l’image selon lequel, toute personne, y compris les personnes publiques, disposent d’un droit sur leur image..
Sauf exception (dénigrement …) et contrairement aux personnes anonymes, l’image des personnes publiques dans le cadre de leur activité professionnelle peut librement être reproduite (sauf droits de l’auteur de la photographie ou du reportage). Cette exploitation de l’image des personnes publiques est logique, elle permet la libre information du public et même le droit de pastiche (les guignols …).
En revanche, l’utilisation de l’image de personnes publiques pour illustrer des campagnes publicitaires menées par des sociétés ou personnes privées est délicate et peut donner lieu à un contentieux (indépendamment de la noblesse de la cause défendue par la publicité).
De surcroît, lorsque des montages sont réalisés, on gardera à l’esprit que l’article 226-8 du Code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, la responsabilité des personnes morales peut être engagée comme celle du directeur de publication ou de rédaction.

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