Comme rappelé par la Circulaire n° 99-39 du 28 septembre 1999, le principe de l’usage obligatoire de la langue française (loi n ° 94-665 du 4 août 1994) a valeur constitutionnel. Toutefois, l’usage du français n’empêche pas la présence et la reconnaissance des langues régionales et du plurilinguisme.
L’obligation de double traduction
Lorsque les inscriptions ou annonces apposées ou faites sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinées à l’information du public font l’objet de traductions, deux langues au moins doivent être utilisées en plus du français. Cette obligation de double traduction, qui concerne les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public, trouve à s’appliquer en priorité dans les secteurs des transports et du tourisme. En évitant le recours à une seule langue étrangère, la double traduction favorise l’information de ces visiteurs dans leur langue et contribue à préserver la pluralité linguistique au sein de l’Europe.
Le cas des transports internationaux
Des dérogations concernant l’usage du français, s’appliquent dans le domaine des transports internationaux. Ces dérogations sont fixées par le décret no 98-563 du 1er juillet 1998 qui autorise le recours à une seule traduction dans des situations où la multiplicité de messages est inopportune ou se heurte à un obstacle technique (exemple : inscriptions ou annonces impromptues concernant la sécurité ou l’urgence dans un aéroport international, il peut être procédé à une seule traduction).
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