Dans une relation d’affaire, quelle qu’elle soit, l’auteur du logo ou son cessionnaire est seul apte à déposer ledit logo au titre du droit des marques. En cas de dépôt frauduleux, l’action en nullité de la marque est possible sur le fondement de l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale, à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire national, à une appellation et aux droits d'auteur ».
Source : Décision Actoba n° 3657
Contrat d'illustration graphique de Site Internet Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
Contrat de commande de reportage photographique
Commentaires
Enregistrer un commentaire