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Télésurveillance du Salarié

C’est acquis, le salarié a le droit au respect de l'intimité de sa vie privée sur son lieu de travail. Sauf disposition expresse contraire du code du travail, les règles du code de procédure civile en matière de recevabilité de la preuve s'appliquent au contentieux social.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, le détournement du système de vidéosurveillance mis en place par un employeur (bar-tabac), et qui doit à la base servir uniquement au contrôle de sécurité pour les clients et à la lutte contre le terrorisme, ne peut être utilisé pour surveiller le salarié (à l’insu de ce dernier). Il s’agirait là d’un détournement de la finalité du système de télésurveillance, constituant un procédé déloyal de preuve.

En l’espèce, il a été jugé que si le salarié était bien informé de l'existence de l'installation d'une caméra de surveillance au sein des locaux pour des raisons de sécurité, ce dispositif n'était pas à l’origine destiné à contrôler l'activité professionnelle des salariés.

En conséquence, l’employeur ne peut utiliser les images de ce système afin de fonder un licenciement (l’employeur avait présenté un enregistrement de vidéosurveillance présentant le salarié en flagrant délit de vol de caisse).

Le moyen de preuve fondé sur cet enregistrement d'images doit être écarté, comme constituant un procédé déloyal à l'égard du salarié dont les faits et gestes ont été captés à son insu (Ch soc 2 octobre 2001 et Ass. Plen. 7 janvier 2011) et résultant d'un détournement de l'objet du système de vidéosurveillance, qui avait été autorisé par la Préfecture et qui était limité à la surveillance des locaux.

Toutefois, la preuve testimoniale peut palier à cette nullité de moyen de preuve. La preuve testimoniale est toujours admissible par application des dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile, étant rappelé que le juge est libre d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation (Décision Actoba.com n° 4950). 

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