Accéder au contenu principal

Ordinateurs pré-équipés de logiciels

Dans l’affaire opposant l’UFC Que choisir à la société Darty et fils sur la vente d’ordinateurs pré-équipés de logiciels, la Cour de cassation a jugé que les informations relatives aux conditions d'utilisation des logiciels (la licence) doivent impérativement être fournies au consommateur.

En application de l'article L. 121-1 du code de la consommation (1), ces informations, relatives aux caractéristiques principales d'un ordinateur équipé de logiciels d'exploitation et d'application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.

En conséquence, les vendeurs spécialisés ou non ne peuvent se borner à identifier les logiciels équipant les ordinateurs distribués, la licence d’utilisation desdits logiciels et ses conditions de remboursement n’étant pas de simples informations techniques mais une information essentielle au choix du consommateur (Décision Actoba.com n° 4772).

(1) « […] Dans toute communication commerciale constituant une invitation à l'achat et destinée au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé, sont considérées comme substantielles les informations suivantes : 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ; 2° L'adresse et l'identité du professionnel ; 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;  4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ; 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi. »
Contrats et Modèles d'Actes Uplex.fr :

 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Désistement d’instance

En cas de transaction ou de renonciation à une action contentieuse, comment se désister d’une demande et éventuellement abandonner définitivement une procédure ? Comment renoncer à toute action contentieuse future concernant un litige ? Pour ce faire on procèdera à un désistement d'instance ou/et d'action. A la différence du désistement d’action, le simple désistement d'instance permet de se réserver la possibilité ultérieure d’agir sur le même fondement juridique. Le désistement d’instance et d’action est encadré par les articles 384 et s. du Code de procédure civile. L’extinction de l’instance En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint (accessoirement) à l'action par l'effet d’une transaction, d’’un acquiescement, d’un désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartien...

Contrat de Scénographe : quelle TVA appliquer ?

Redressement fiscal du scénographe   Un scénographe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces contrôles, le Fisc a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à son activité et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Saisis de l’affaire, les juges administratifs ont confirmé l’exclusion du taux réduit de TVA au scénographe.   Taux réduit de TVA Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, la TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne, entre autres, i) les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, foires, salons, expositions autorisés, jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux...

TVA et Coproduction de Spectacle Vivant

Pour rappel au sens juridique et fiscal, un contrat de coproduction est un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs parties règlent les conditions dans lesquelles elles participeront en commun à la fabrication, à la réalisation, à l’exploitation ou au financement d’un spectacle vivant. Le contrat de coproduction donne à chacun la qualité de coproducteur et de copropriétaire indivis du spectacle, de ses produits ou de ses pertes. Selon l’instruction fiscale n° 23 du 3 février 2005, les règles de TVA suivantes s’appliquent : Les apports financiers des coproducteurs ne sont pas assujettis à la TVA si les droits restent la copropriété des coproducteurs ; il en est de même de tous les apports en capital, apports en industrie, apports en compte courant ou apport sous forme de prêt, effectués au profit d’un entrepreneur de spectacle qui les utilise pour la production. En revanche, si ces sommes correspondent à la rémunération de l’entrepreneur de spectacles, elles restent soum...