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Responsabilité de Google Suggest - 2ème Partie

En l’espèce, la suggestion de sites potentiellement contrefacteurs ne constitue pas en elle-même une atteinte au droit d'auteur dès lors que d'une part les fichiers figurant sur ces sites ne sont pas tous nécessairement destinés à procéder à des téléchargements illégaux. En effet, l'échange de fichiers contenant des oeuvres protégées notamment musicales sans autorisation ne rend pas ces sites en eux-mêmes illicites. C'est l'utilisation qui en est faite par ceux qui y déposent des fichiers et les utilisent qui peut devenir illicite.

D'autre part, la suggestion automatique de ces sites ne peut générer une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin que si l'internaute se rend sur le site suggéré et télécharge un phonogramme protégé et figurant en fichier sur ces sites.

La responsabilité du directeur de la publication de Google peut également être engagée au titre des délits de presse. C’est le cas lorsque la fonction « Recherches associées » ou « Google Suggests » de Google associe le nom d’une société au terme « arnaque » pour proposer des résultats de recherche aux internautes. Toutefois, l’action en diffamation ou injure contre Google est, comme pour tous les délits de presse, soumise à la prescription abrégée de trois mois.

Comme pour tout délit de presse, la prescription abrégée reste applicable. Lorsque des poursuites pour injures sont engagées à raison de la diffusion, sur le réseau internet, d'un message figurant sur un site, le point de départ du délai de prescription de l'action prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, applicable à l'action, doit être fixé à la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau.

Toujours dans le cadre de l’usage de Google suggest, par une décision du 8 mars 2011 (décision n° 4627), la Cour d’appel de Paris, a jugé que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date du constat d’huissier réalisé par la société victime du délit de presse. Dans l’affaire concernée, l’action contentieuse ayant été engagée plus de trois mois après ce constat, la prescription était acquise. 

La jurisprudence commerciale (décision n° 4629) est également homogène. Dans l’affaire « Direct Energie » la société avait constaté que l'outil de suggestion de mots clés de Google associait le nom de sa société au terme "arnaque". Faisant valoir un trouble manifestement illicite la Société Direct Energie a saisi le Tribunal de commerce de Paris. En défense, Google mettait en avant que son outil de suggestion était uniquement basé sur les statistiques de recherche des internautes.

Les juges ont considéré, en référé, que Google participait fut-ce involontairement, à une campagne de dénigrement contre la Société Direct. Le retrait de l'association des mots clés "arnaque direct énergie" a été ordonné.

Saisie, la Cour d'appel de Paris (décision n° 4628) a jugé qu’une telle présentation de la suggestion litigieuse, sans avertissement préalable informant l’internaute du mode d’établissement de cette liste, est fautive et engendre un préjudice à la société Direct Energie (trouble manifestement illicite). Ila été ordonné à Google de mentionner dans sa page d’accueil et dans le système de “requêtes apparentées” un avertissement bref mais suffisamment clair et lisible précisant comment est établie la liste de ses 10 suggestions proposées (uniquement si réapparaissait la mention “Direct énergie arnaque” dans ces 10 suggestions). 

(1) Aux termes de l'article L 336-2 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 12 juin 2009 « En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les oeuvres et objets protégés, de leurs ayants-droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visés à l'article L 321-1 ou des organismes de défense professionnels visés à l'article L 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte au droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier »

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