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Droit du commerce électronique

Un cybermarchand (fashionshopping.com) est-il en droit, pour vendre des produits de marques (Sinequanone), de s’approvisionner auprès de distributeurs exclusifs d'autres pays européens ? Plus précisément, le cybermarchand peut-il arguer de la règle dite de l’épuisement des droits posée par l’article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle ? (1). La réponse est positive si le cybermarchand apporte la preuve que les produits qu'il commercialise ont été mis sur le marché communautaire avec le consentement du titulaire de la marque. Dans l’affaire soumise, les juges ont considéré, au visa des factures d’achat présentées par le site www.fashionshopping.com qu’il n’y avait pas lieu d'interdire à celui-ci de faire usage de la marque Sinequanone dès lors qu'il vend des produits de cette marque introduits sur le marché communautaire avec le consentement du titulaire de la marque. 

Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits." (Décision n° 4767 sur 
Actoba.com)

(1) "Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement."

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