Accéder au contenu principal

Validité des constats d'huissier

Aux termes de l'article 45 alinéa 2 du décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969, chaque associé d'une société civile d'huissiers de justice, dans les actes dressés par lui (constats, procès verbaux…), doit indiquer son titre d'huissier de justice, sa qualité d'associé d'une société titulaire d'un office d'huissier de justice et l'adresse du siège de cette société.

Il s'ensuit que dans les actes établis par une société civile professionnelle doivent figurer, à peine de nullité, en vertu de l'article 648-3° du Code de Procédure Civile, les nom, prénoms, la qualité d'associé et la signature de l'huissier de justice qui a instrumenté ainsi que la mention de la société dont il est membre et l'adresse du siège de cette société.

En application de l'article 114 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Cependant, les juges sont assez souples pour admettre ce grief.

En application de ces dispositions, doit être annulé un procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé dans les locaux d’une galerie d'art, s’il ne comporte pas le nom de l'huissier qui a instrumenté, ni sa signature mais qui comporte uniquement sur une des pages du procès verbal, le cachet de l'étude d'huissier.

Cette absence de nom et de signature sur le procès-verbal de saisie contrefaçon ne permet pas au défendeur d'identifier la personne qui a réalisé les opérations de saisie et de vérifier qu'il avait bien qualité pour instrumenter, ce qui lui cause un grief dans l'exercice de ses droits de défense (Décision Actoba.com n° 4500).

Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr :






Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Désistement d’instance

En cas de transaction ou de renonciation à une action contentieuse, comment se désister d’une demande et éventuellement abandonner définitivement une procédure ? Comment renoncer à toute action contentieuse future concernant un litige ? Pour ce faire on procèdera à un désistement d'instance ou/et d'action. A la différence du désistement d’action, le simple désistement d'instance permet de se réserver la possibilité ultérieure d’agir sur le même fondement juridique. Le désistement d’instance et d’action est encadré par les articles 384 et s. du Code de procédure civile. L’extinction de l’instance En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint (accessoirement) à l'action par l'effet d’une transaction, d’’un acquiescement, d’un désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartien...

Contrat de Scénographe : quelle TVA appliquer ?

Redressement fiscal du scénographe   Un scénographe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces contrôles, le Fisc a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à son activité et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Saisis de l’affaire, les juges administratifs ont confirmé l’exclusion du taux réduit de TVA au scénographe.   Taux réduit de TVA Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, la TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne, entre autres, i) les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, foires, salons, expositions autorisés, jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux...

TVA et Coproduction de Spectacle Vivant

Pour rappel au sens juridique et fiscal, un contrat de coproduction est un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs parties règlent les conditions dans lesquelles elles participeront en commun à la fabrication, à la réalisation, à l’exploitation ou au financement d’un spectacle vivant. Le contrat de coproduction donne à chacun la qualité de coproducteur et de copropriétaire indivis du spectacle, de ses produits ou de ses pertes. Selon l’instruction fiscale n° 23 du 3 février 2005, les règles de TVA suivantes s’appliquent : Les apports financiers des coproducteurs ne sont pas assujettis à la TVA si les droits restent la copropriété des coproducteurs ; il en est de même de tous les apports en capital, apports en industrie, apports en compte courant ou apport sous forme de prêt, effectués au profit d’un entrepreneur de spectacle qui les utilise pour la production. En revanche, si ces sommes correspondent à la rémunération de l’entrepreneur de spectacles, elles restent soum...