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Marchandises contrefaisantes

La Cour de justice de l’Union européenne a apporté des précisions importantes concernant l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle ainsi que les mesures à prendre à l’égard de ces marchandises.

Ces marchandises ne peuvent être qualifiées de contrefaisantes (et faire l’objet d’une rétention provisoire) au seul motif qu’elles ont été introduites sur le territoire douanier de l’Union. En revanche, elles peuvent être qualifiées ainsi s’il est prouvé qu’elles sont destinées à une mise en vente dans l’Union européenne, une telle preuve étant fournie, notamment, lorsqu’il s’avère que lesdites marchandises ont fait l’objet d’une vente à un client dans l’Union ou d’une offre à la vente ou d’une publicité adressée à des consommateurs dans l’Union, ou lorsqu’il ressort de documents ou d’une correspondance concernant ces marchandises qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union est envisagé.

Par ailleurs, l’autorité douanière peut également procéder à une rétention douanière lorsqu’il existe des indices de contrefaçon parmi lesquels : le fait que la destination des marchandises n’est pas déclarée alors que le régime suspensif sollicité exige une telle déclaration, l’absence d’informations précises ou fiables sur l’identité ou l’adresse du fabricant ou de l’expéditeur des marchandises, un manque de coopération avec les autorités douanières ou encore la découverte de documents ou d’une correspondance concernant les marchandises en cause de nature à laisser supposer qu’un détournement de celles-ci vers les consommateurs dans l’Union européenne est susceptible de se produire.

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