Accéder au contenu principal

Copie privée

La question du remboursement de la redevance pour copie privée des professionnels est une question brûlante qui a connu un nouveau rebondissement jurisprudentiel.

A l’origine destinée à compenser les ayants droits en raison des copies illégales de leurs œuvres, la redevance pour copie privée inclut dans assiette de son calcul, tous les supports vierges y compris ceux destinés à usage professionnel. Seuls certains professionnels peuvent en obtenir le remboursement (article L. 311-8 du Code de la propriété intellectuelle).

Sur la base de l’arrêt préjudiciel Padawan SL (CJUE, 21 octobre 2010, C-467/08), le Conseil d’Etat vient de juger que la Commission pour la copie privée (CPCP) doit dorénavant dans ses décisions et barèmes, prévoir la possibilité d’exonérer de redevance pour copie privée, les supports acquis, notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d’utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée.

L’application sans distinction de la redevance pour copie privée, notamment à l’égard d’équipements, d’appareils ainsi que de supports de reproduction numérique non mis à la disposition d’utilisateurs privés et manifestement réservés à des usages professionnels, ne s’avère pas conforme à la directive européenne n°2001/29. Le fait que la Commission ait prévu une pondération du taux de la rémunération pour certains matériels à raison du degré professionnel d’usage ne suffit pas à assurer la conformité de ses décisions à l’exigence d’exonération des usages autres que la copie privée.

Les juges ont précisé que pour fixer le taux de la redevance, la CPCP peut recourir à des enquêtes et sondages réguliers pour apprécier les capacités techniques des matériels et de leurs évolutions, le type d’usage qui en est fait par les différents utilisateurs, ces analyses doivent toujours être fondées sur une étude objective des techniques et des comportements et ne peuvent reposer sur des hypothèses ou des équivalences supposées. En conséquence, la décision de la CPCP n° 11 du 17 décembre 2008 a été annulée.

Toutefois sur les conséquences financières importantes de cette annulation (le remboursement des sommes versées notamment par les utilisateurs professionnels de supports vierges) ont été différées à 6 mois pour préserver une certaine sécurité juridique.

En effet, l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, le juge administratif peut sous réserve des actions contentieuses en cours, rendre définitif tout ou partie des effets de la décision ou reporter les effets de sa décision à une date ultérieure. 

A noter que la Cour de justice de l’Union européenne vient également de juger que les sociétés en charge de la perception de la redevance pour copie privée ont une obligation de résultat quant au paiement des auteurs, cette obligation impose en cas de besoin, que lesdites sociétés exigent ce paiement des vendeurs professionnels des supports de reproduction sont établis dans un autre État membre et notamment des sites de commerce électronique basés dans un autre Etat de l’Union.

L’inaction des sociétés de perception de la redevance pour copie privée ou celle du législateur ouvre donc la possibilité d’une action contentieuse aux auteurs lésés.

Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr :

 
 


 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

TVA et Coproduction de Spectacle Vivant

Pour rappel au sens juridique et fiscal, un contrat de coproduction est un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs parties règlent les conditions dans lesquelles elles participeront en commun à la fabrication, à la réalisation, à l’exploitation ou au financement d’un spectacle vivant. Le contrat de coproduction donne à chacun la qualité de coproducteur et de copropriétaire indivis du spectacle, de ses produits ou de ses pertes. Selon l’instruction fiscale n° 23 du 3 février 2005, les règles de TVA suivantes s’appliquent : Les apports financiers des coproducteurs ne sont pas assujettis à la TVA si les droits restent la copropriété des coproducteurs ; il en est de même de tous les apports en capital, apports en industrie, apports en compte courant ou apport sous forme de prêt, effectués au profit d’un entrepreneur de spectacle qui les utilise pour la production. En revanche, si ces sommes correspondent à la rémunération de l’entrepreneur de spectacles, elles restent soum...

Contrat de Scénographe : quelle TVA appliquer ?

Redressement fiscal du scénographe   Un scénographe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces contrôles, le Fisc a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à son activité et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Saisis de l’affaire, les juges administratifs ont confirmé l’exclusion du taux réduit de TVA au scénographe.   Taux réduit de TVA Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, la TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne, entre autres, i) les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, foires, salons, expositions autorisés, jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux...

Affaire Microsoft : nouvelle astreinte

Confirmation de l'astreinte de la Commission   Le TPICE a confirmé la décision de la Commission européenne imposant une astreinte à Microsoft ( 860 millions d’euros ) pour ne pas avoir permis à ses concurrents d’accéder aux informations relatives à l’interopérabilité à des conditions raisonnables. En 2004, la Commission européenne avait adopté une décision considérant que la société   Microsoft a abusé de sa position dominante et l’a condamné à une amende de 497 millions d’euros. La société ayant refusé de divulguer certaines « informations relatives à l’interopérabilité » à ses concurrents, avait été enjointe de mettre à la disposition ces données à des conditions raisonnables et non discriminatoires. Tarifs de l’interopérabilité La question portait sur les taux de rémunération réclamés par Microsoft   pour donner accès à ses concurrents aux informations relatives à l’interopérabilité. Pour apprécier le caractère   raisonnable ou non de ces t...