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Articles

Contrefaçon et Audiovisuel

La contrefaçon présente une double nature civile et pénale. Il s’agit selon l’article L.122-4 du Code de la propriété intellectuelle de « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants-cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. ».   Statistiquement, en matière audiovisuelle, les délits de contrefaçon les plus courants sont les suivants : - l’exploitation d’une oeuvre sans mettre le nom de l’auteur (scénariste, réalisateur, compositeur de la bande son …) au générique ou sur les jaquettes de supports ; - l’exploitation d’une oeuvre au-delà de la durée des droits consentis par l’auteur ;    - l’exploitation d’une oeuvre audiovisuelle dont le montage a été modifié par le producteur sans autorisation des auteurs de l’œuvre audiovisuelle ; - l’exploitatio...

Bon à tirer - BAT

A l’image du procès verbal de réception, il est d’usage (1) de recourir à la signature d’un bon à tirer (BAT) par le client avant de lancer en impression un ouvrage ou de mettre en ligne un site Internet.   Le BAT est un mécanisme contractuel, sa   signature n'est pas une obligation légale. Il a été jugé que son absence n'engage pas la responsabilité de l'éditeur si l'auteur a été associé à la relecture des épreuves (relecture établie par un échange d’emails par exemple). Le contrat d'édition auquel revoie l'article L132-11 du Code de la propriété intellectuelle, ne fait pas de la signature par l'auteur d'un bon à tirer une condition de la publication (Décision Actoba.com n° 3971).        (1) Certains codes des usages encadrent les modalités du BAT (Code des usages pour la traduction, code des usages pour la fabrication des emballages etc.).    Modèles de Contrats professionnels avec Uplex.fr : Statuts de SARL de Transport te...

Edition d'un Ouvrage

En matière audiovisuelle, sauf disposition contractuelle, le producteur n’a pas d’obligation légale d’exploiter l’œuvre réalisée. Dans le domaine   littéraire, l’éditeur peut également échapper à son obligation d’éditer dans plusieurs hypothèses : i) lorsque l’auteur ne satisfait pas à ses obligations (remise du manuscrit hors délais, fautes contractuelles …) ; ii) de façon générale lorsque, par le jeu d’une clause spécifique, le manuscrit ne conviendrait pas au « public et au but visé ». Cette dernière clause a été jugée valable et non potestative. Au sens de l'article 1174 du Code civil, toute obligation est nulle si elle est purement potestative (la réalisation de l'évènement ou de l'obligation dépendant uniquement de la volonté de l’un des cocontractants). Dans une récente affaire, la Cour d’appel de Paris a considéré que l'auteur disposait d'une contrepartie suffisante à ladite clause, l'éditeur ne disposant que d'une option d’éditer limitée dans l...

Droit des Réseaux sociaux - 3

(Source : Actoba.com) Les garanties reconnues au Salarié En premier lieu, le Salarié a un droit à l’usage des outils informatiques à des fins personnelles.   A la lumière i) des usages, ii) du Code du travail qui pose le principe de restriction proportionné et nécessaire des libertés du salarié par l'employeur et iii) des recommandations de la CNIL, les juges se sont prononcés contre une interdiction absolue de l'usage de l'Internet et du téléphone portable à des fins non professionnelles. Cet usage doit néanmoins être raisonnable et respectueux des règles mises en place par l’employeur. En second lieu, le salarié a le droit au respect de sa vie privée et à sa liberté d’expression y compris sur son lieu et pendant son temps de travail (Cour de cass., ch. soc. 19 janvier 2011). En troisième lieu, le Salarié a le droit d’être informé des dispositifs de surveillance et de contrôle d’activités mis en place par l’employeur. Le plus souvent, cette information est...

Droit des Réseaux sociaux - 2

Application : M. X. salarié de la société Nortel Europe avait utilisé son ordinateur pour des connexions sans rapport avec l'activité de son entreprise. Il visitait régulièrement des sites à caractère érotique ou pornographique et avait stocké sur son disque dur de nombreuses photos et messages de même nature. Le salarié avait également utilisé sa messagerie professionnelle pour envoyer des courriers électroniques dans le but de faire des rencontres à caractère sexuel et alimenter un site personnel de rencontres échangistes. La Cour d'appel (Paris, 25 avril 2003) ainsi que la Cour de cassation (Décision Actoba n° 1111) ont retenu qu'en détournant de son usage professionnel à des fins personnelles, l'utilisation de l'ordinateur confié par son employeur et le droit d'accès au réseau Internet accordé pour l'exécution de sa mission dans l'entreprise, M. X. avait commis un abus de confiance. M. X a été condamné à payer à son employeur 20 000 euros à titre de...