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Référé en matière de propriété intellectuelle

Règle de compétence applicable


L'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle relatif aux saisies en matière de droit d'auteur ne prévoit pas de règles spéciales dérogatoires aux règles de compétence. La compétence territoriale du juge des requêtes est, faute de disposition spécifique à l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle, déterminée selon les règles du droit commun. Ainsi, en l'absence de disposition contraire, le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée.

Importance des ordonnances sur requête 


Les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une oeuvre protégée ou de ses ayants cause, de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette œuvre.  Si la saisie a pour effet de retarder ou de suspendre des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale doit être obtenue du président du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requête. Le président du tribunal de grande instance peut également, dans la même forme, ordonner :

1) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite de l’œuvre ;

2) La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite d’une oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication (il peut également ordonner la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres, ainsi que de tout document s'y rapportant) ;

3) La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur. 

4) La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ;

5) Ordonner la constitution préalable de garanties par le saisissant.


Source : Actoba.com : Actualités juridiques, Revue bimensuelle (pdf), + 7000 décisions en téléchargement pdf, une + 1000 fiches pratiques, les textes officiels …   

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