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Droits des architectes

Droit moral et ensemble architectural


L'édification d'un bâtiment mitoyen à un immeuble conçu par un architecte ne dénature pas l’œuvre de l’architecte et ne porte pas non plus atteinte à son droit moral.  Dans cette affaire, un architecte avait conçu un immeuble à usage de bureaux qui devait être édifié en deux tranches mais, pour des raisons financières, seule la première tranche a été réalisée. L’architecte a fait valoir en vain une atteinte à son droit moral au titre de la construction en dehors de son projet d’ensemble, la deuxième tranche des travaux.

Il n’est pas contraire au droit moral de l’architecte que le nouvel immeuble à usage de bureaux soit    en rupture avec le bâtiment préexistant en ce que, édifié en maçonnerie de béton comportant de petites baies vitrées, il ne reprend pas les caractères architecturaux prédominants du bâtiment contigu, ni dans ses formes et volumes, ni dans ses matériaux composés de vitres, d'acier et d'aluminium.

Importance de l’environnement urbain   


Les juges se sont attachés à l’environnement du projet architectural : les constructions en cause sont édifiées, dans une zone en pleine mutation située le long de la RN 165, sur un site marqué par des implantations de bâtiments industriels d'une grande variété architecturale, qui ont été édifiés par strates successives. L’architecte n'était donc pas fondé à soutenir que l'édification d'une construction en béton ne reprenant pas le parti pris architectural du bâtiment en verre préexistant et altérerait, affecterait ou dénaturerait son oeuvre alors que celle-ci est implantée dans un environnement de type industriel et d'ores et déjà entourée de bâtiments aux structures les plus variées, telles qu'ossature métallique, bardage ou maçonnerie de béton.

Article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle   



L’architecte est un auteur comme un autre. Aux termes de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. L'article L. 112-2, 12° du même Code précise que les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l'architecture constituent des oeuvres protégées. Selon l'article L. 111-3, la propriété incorporelle est indépendante de la propriété de l'objet matériel et l'acquéreur de l'objet n'est investi d'aucun des droits définis par le Code de la propriété intellectuelle.

Exceptions au droit moral   


Toutefois si le droit moral de l'auteur est protégé, ce droit doit se concilier avec celui du propriétaire du support matériel de l'œuvre. Plus particulièrement, dans le domaine architectural, la conciliation des intérêts concurrents du concepteur et du propriétaire amène à considérer que la vocation utilitaire d'un bâtiment interdit à l'architecte de prétendre imposer une intangibilité absolue de son oeuvre, tandis que le propriétaire ne peut pas exercer son droit de propriété de manière absolue et ne peut apporter à l'oeuvre que des modifications justifiées à l'adaptation aux besoins nouveaux.

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