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Droits des dessinateurs

Contrairement à une idée répandue, il peut être dérogé à l’obligation de mentionner le nom d’un photographe (ou d’un dessinateur) lorsque l’œuvre en question est reproduite.  Les parties peuvent contractuellement aménager le droit à la paternité de l’œuvre. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée récemment.

Un dessinateur avait  cédé à une société, le droit de reproduire ses dessins de façon exclusive sur différents supports. Après rupture des relations contractuelles avec la société, le dessinateur a demandé des dommages et intérêts, faisant notamment valoir une atteinte à son droit au nom (la société avait remplacé le nom du dessinateur par sa propre marque).

Le dessinateur n'a pas obtenu gain de cause. En effet, la possibilité de remplacer le nom du dessinateur par la marque de la société était prévue au contrat de cession et cette clause a été validée par les juges suprêmes. L'autorisation faite par l'auteur au cessionnaire d'un droit d'exploitation de ne pas mentionner son nom sur les articles reproduisant ses oeuvres n'emporte pas aliénation de son droit de paternité, « dès lors qu'il conserve la faculté d'exiger l'indication de son nom ».

En bref, l'absence du nom de l'auteur sur une oeuvre ne porte pas nécessairement atteinte à son droit de paternité tant qu’il a la faculté d'exiger, à tout moment, que son nom soit mentionné.

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