Accéder au contenu principal

Statut de l'adresse IP

Un agent assermenté d’une société de gestion de droits peut-il collecter les adresses IP de contrefacteurs proposant des œuvres protégées par le biais d’un réseau de Peer to Peer ? C’était la question posée à la chambre criminelle de la Cour de cassation dans cette une affaire du 13 janvier 2009. En l’espèce un agent assermenté de la SACEM, dans le cadre de ses investigations ayant pour finalité la recherche et la constatation des infractions, avait utilisé un logiciel de peer to peer pour rechercher manuellement le titre d'une oeuvre appartenant au catalogue de l'un des adhérents de la SACEM. Parmi la liste des nombreux résultats affichés, l’agent avait trouvé un fichier proposé par un internaute et relevé l'adresse IP de l'internaute en cause, le nombre d'oeuvres musicales mises à disposition par celui-ci dans le dossier de partage et le nom du fournisseur d'accès. L’agent avait conservé ces informations afin qu'elles puissent être communiquées sous forme de copies d'écran ou de CD ROM lors du dépôt ultérieur d’une plainte.

Les juges d’appel avaient conclu que ces opérations étaient assimilables à un traitement « automatisé » de données à caractère personnel, au sens de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée et qu’en l’absence de déclaration, ce dispositif était illégal.

Saisie, le Cour de cassation vient de censurer cette position : les constatations visuelles effectuées sur internet et les renseignements recueillis en exécution de l'article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle par un agent assermenté qui, sans recourir à un traitement préalable de surveillance automatisé, utilise un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair, pour accéder manuellement, aux fins de téléchargement, à la liste des oeuvres protégées irrégulièrement proposées sur la toile par un internaute, dont il se contente de relever l'adresse IP pour pouvoir localiser son fournisseur d'accès en vue de la découverte ultérieure de l'auteur des contrefaçons, rentrent dans les pouvoirs conférés à cet agent par la loi et ne constituent pas un traitement de données à caractère personnel relatives à ces infractions, au sens de la loi du 6 janvier 1978.

Décision sur Actoba.com




 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Qu’est ce que la marque / le sigle NF ?

Définition   Le sigle NF est une marque semi-figurative déposée par l’association française de normalisation (AFNOR) qui ne peut être utilisé que par une entité ayant bénéficié de la certification NF délivrée par AFNOR Certification (filiale du Groupe AFNOR et organisme certificateur accrédité par le COFRAC - Comité français d’accréditation). Ladite certification est délivrée lorsque le produit ou service siglé NF répond bien aux exigences définies dans la norme, le référentiel ou le cahier des charges applicable. La certification est délivrée pour une un durée moyenne de 3 ans. Pendant cette période, AFNOR Certification procède à des visites d’inspection et prélève des produits certifiés sur les lieux de fabrication et dans le commerce pour faire réaliser des essais de contrôle.   Concernant la certification de systèmes, seule la marque AFAQ   créée en 1989 est applicable.   La compétence de l’AFNOR L’association française de normalisation (AFNOR), reconnue d'utilit...

Désistement d’instance

En cas de transaction ou de renonciation à une action contentieuse, comment se désister d’une demande et éventuellement abandonner définitivement une procédure ? Comment renoncer à toute action contentieuse future concernant un litige ? Pour ce faire on procèdera à un désistement d'instance ou/et d'action. A la différence du désistement d’action, le simple désistement d'instance permet de se réserver la possibilité ultérieure d’agir sur le même fondement juridique. Le désistement d’instance et d’action est encadré par les articles 384 et s. du Code de procédure civile. L’extinction de l’instance En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint (accessoirement) à l'action par l'effet d’une transaction, d’’un acquiescement, d’un désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartien...

Contrat de Scénographe : quelle TVA appliquer ?

Redressement fiscal du scénographe   Un scénographe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces contrôles, le Fisc a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à son activité et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Saisis de l’affaire, les juges administratifs ont confirmé l’exclusion du taux réduit de TVA au scénographe.   Taux réduit de TVA Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, la TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne, entre autres, i) les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, foires, salons, expositions autorisés, jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux...