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Droit de préférence sur un scénario

Lorsqu’un contrat de cession de droits a été déjà été conclu entre un auteur et un producteur sur un scénario, le producteur peut-il bénéficier d’une clause de préférence sur le prochain scénario de l’auteur ? Cette préférence n’est-elle pas interdite par l’interdiction de la cession globale des œuvres futures ?

Les juges ont validé la clause de préférence. L'engagement des auteurs ne se limite pas à proposer au producteur une idée de scénario mais à lui conférer l'exclusivité sur les droits d'adaptation et d'exploitation audiovisuelle du scénario écrit par eux postérieurement au scénario du premier film.

Cette clause institue ainsi au profit du producteur un droit de préférence sur les oeuvres futures créées par les auteurs qui est soumis aux dispositions de l'article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle dont la rédaction n'exclut pas les oeuvres audiovisuelles. Dès lors que cette clause détermine le genre des oeuvres futures auxquelles elle s'applique, à savoir le prochain scénario de l’auteur, elle doit être déclarée valable. A noter qu’il doit réellement s’agir d’œuvres futures et non d’œuvre déjà présentées antérieurement au producteur et que ce dernier avait refusé de produire.

Dans l’affaire soumise, les coauteurs d’un scénario ont engagé leur responsabilité contractuelle pour n’avoir proposé leur nouveau scénario à leur producteur initial (résolution des contrats de cession de droits d'auteur scénariste).

Pour rappel, l’article L. 132-4 du Code de la propriété intellectuelle concerne à l’origine les éditeurs (son application est désormais étendue aux producteurs). Selon cet article, est licite la stipulation par laquelle l'auteur s'engage à accorder un droit de préférence à un éditeur pour l'édition de ses oeuvres futures de genres nettement déterminés. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter du jour de la signature du contrat d'édition conclu pour la première oeuvre ou à la production de l'auteur réalisée dans un délai de cinq années à compter du même jour.
L'éditeur doit exercer le droit qui lui est reconnu en faisant connaître par écrit sa décision à l'auteur, dans le délai de trois mois à dater du jour de la remise par celui-ci de chaque manuscrit définitif.

Lorsque l'éditeur bénéficiant du droit de préférence aura refusé successivement deux ouvrages nouveaux présentés par l'auteur dans le genre déterminé au contrat, l'auteur pourra reprendre immédiatement et de plein droit sa liberté quant aux oeuvres futures qu'il produira dans ce genre. Il devra toutefois, au cas où il aurait reçu ses oeuvres futures des avances du premier éditeur, effectuer préalablement le remboursement de celles-ci.

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