Conformément à l’article L111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. L’article L112-2 précise que sont notamment considérées notamment comme oeuvres de l'esprit : les oeuvres graphiques et typographiques, les illustrations graphiques. Le Contrat de cession de Logo doit stipuler toutes les clauses impératives de la cession d'une oeuvre de l'esprit. L'Auteur du Logo conserve son droit moral mais cède l'ensemble de ses droits patrimoniaux au Cessionnaire. L'Auteur (Cédant) garantit notamment au Cessionnaire la jouissance paisible du Logo cédé.
Pour rappel au sens juridique et fiscal, un contrat de coproduction est un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs parties règlent les conditions dans lesquelles elles participeront en commun à la fabrication, à la réalisation, à l’exploitation ou au financement d’un spectacle vivant. Le contrat de coproduction donne à chacun la qualité de coproducteur et de copropriétaire indivis du spectacle, de ses produits ou de ses pertes. Selon l’instruction fiscale n° 23 du 3 février 2005, les règles de TVA suivantes s’appliquent : Les apports financiers des coproducteurs ne sont pas assujettis à la TVA si les droits restent la copropriété des coproducteurs ; il en est de même de tous les apports en capital, apports en industrie, apports en compte courant ou apport sous forme de prêt, effectués au profit d’un entrepreneur de spectacle qui les utilise pour la production. En revanche, si ces sommes correspondent à la rémunération de l’entrepreneur de spectacles, elles restent soum...
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