Accéder au contenu principal

Distribution exclusive sur Internet

Dans une affaire pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne, l’avocat général, Jan Mazák a plaidé que le refus absolu adopté par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC), d’autoriser ses distributeurs français à vendre ses produits sur Internet, paraît disproportionné.

Pour rappel, les accords de distribution des marques Avène, Klorane, Galénic et Ducray de PFDC stipulent une clause exigeant que les ventes soient effectuées dans un espace physique et en présence d’un pharmacien diplômé.
Saisis par des distributeurs, l’Autorité de la concurrence, a jugé que cette interdiction générale constitue un accord anticoncurrentiel contraire au code de commerce ainsi qu’au droit de la concurrence de l’Union européenne. Les accords de distribution sélective qui bénéficient d’une exemption (1) sont compatibles avec l’article 101 du traité de l’Union européenne (prohibition des accords ayant pour objet ou effet de restreindre la concurrence).

L’avocat général considère que l’interdiction en cause non assimilable à une vente de médicaments va au-delà de ce qui est nécessaire pour distribuer les produits PFDC de manière appropriée au regard de leurs qualités matérielles, de leur aura et de leur image. Une interdiction générale et absolue de vendre sur Internet ne pourrait être proportionnée que dans des circonstances très exceptionnelles.

Les accords FPDC ne pourraient pas non plus bénéficier de l’exemption de l’article 81, paragraphe 3, CE car ne répondant pas aux quatre conditions nécessaires à son application : i) l’accord de distribution sélective doit contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits en cause ou à promouvoir le progrès économique ou technique ; ii) les consommateurs doivent pouvoir profiter équitablement du bénéfice en résultant ; iii) il ne doit pas imposer de restriction non indispensable aux parties à l’accord ; iv) il ne doit pas permettre d’éliminer la concurrence.

(1) Règlement CE nº 2790/1999 du 22 décembre 1999 relatif à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées




Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Désistement d’instance

En cas de transaction ou de renonciation à une action contentieuse, comment se désister d’une demande et éventuellement abandonner définitivement une procédure ? Comment renoncer à toute action contentieuse future concernant un litige ? Pour ce faire on procèdera à un désistement d'instance ou/et d'action. A la différence du désistement d’action, le simple désistement d'instance permet de se réserver la possibilité ultérieure d’agir sur le même fondement juridique. Le désistement d’instance et d’action est encadré par les articles 384 et s. du Code de procédure civile. L’extinction de l’instance En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint (accessoirement) à l'action par l'effet d’une transaction, d’’un acquiescement, d’un désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartien...

Contrat de Scénographe : quelle TVA appliquer ?

Redressement fiscal du scénographe   Un scénographe a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de ces contrôles, le Fisc a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à son activité et a procédé au rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Saisis de l’affaire, les juges administratifs ont confirmé l’exclusion du taux réduit de TVA au scénographe.   Taux réduit de TVA Aux termes de l'article 279 du code général des impôts, la TVA est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne, entre autres, i) les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, foires, salons, expositions autorisés, jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux...

TVA et Coproduction de Spectacle Vivant

Pour rappel au sens juridique et fiscal, un contrat de coproduction est un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs parties règlent les conditions dans lesquelles elles participeront en commun à la fabrication, à la réalisation, à l’exploitation ou au financement d’un spectacle vivant. Le contrat de coproduction donne à chacun la qualité de coproducteur et de copropriétaire indivis du spectacle, de ses produits ou de ses pertes. Selon l’instruction fiscale n° 23 du 3 février 2005, les règles de TVA suivantes s’appliquent : Les apports financiers des coproducteurs ne sont pas assujettis à la TVA si les droits restent la copropriété des coproducteurs ; il en est de même de tous les apports en capital, apports en industrie, apports en compte courant ou apport sous forme de prêt, effectués au profit d’un entrepreneur de spectacle qui les utilise pour la production. En revanche, si ces sommes correspondent à la rémunération de l’entrepreneur de spectacles, elles restent soum...