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Légalité des sites d'escorts girls

Le journal Nice matin, dans son édition du 28 janvier 2011, annonce qu’un Niçois, soupçonné de gérer un site Internet d’escort-girls, sera prochainement jugé pour proxénétisme aggravé (1 600 filles du monde entier étaient référencées sur son site). Le site permettait notamment la notation de la prestation par les  clients.    

Il a déjà été jugé à plusieurs reprises, entre autres, par la Cour de cassation, que les directeurs de publication de presse imprimée ou électronique ainsi que les Webmasters encourent directement le délit de proxénétisme aggravé pour création, mise en ligne et promotion de site proposant des  prestations sexuelles.    

La personne physique ou morale qui offre une prestation technique de création, développement ou promotion de site Internet  en vue de proposer des services de prestations sexuelles (faites par des tiers), s’expose au délit de proxénétisme aggravé.  Le proxénétisme aggravé a été particulièrement adapté à l’utilisation des réseaux de communication électronique (proxénétisme par la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, par la voie d'un réseau de télécommunications).
 
Selon les articles 225-5 et s. du Code pénal, le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;
2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.
Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Est assimilé au proxénétisme et puni des mêmes peines, le fait, de quelque manière que ce soit:
1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.
On parle de proxénétisme aggravé (dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende), notamment lorsqu'il est commis grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunications pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé.  
A consulter : 


Fiche juridique Actoba : L’offre publicitaire de prestations sexuelles  


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